TJ 11069, 15 juin 2026, RG 26/00368
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00368 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DX7K
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier lors des débats et Laure RAMOND, Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
demeurant 1 voie plaisance - 11320 AIROUX
Comparant
ET :
CRCAM DE TOULOUSE,
6 Place Jeanne d’Arc - BP 40535 - 31005 TOULOUSE CÉDEX 6
Non comparant
PROCÉDURE ET OBSERVATIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [U] a formé une demande de traitement de sa situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l'[S] qui l’a déclarée recevable le 23 Octobre 2025.
L’état du passif a été notifié à Monsieur [D] [U] par lettre recommandée du 9 Décembre 2025 dont il a accusé réception le 18 Décembre 2025.
Par courrier recommandé du 2 Janvier 2026, Monsieur [D] [U] a contesté la créance de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 au motif qu’il ne retrouvait pas le même montant restant à devoir et qu’il ne comprenait pas le montant déclaré par le créancier qui était de 282.316,53 € alors que selon son propre décompte il restait devoir 316.722,59 €.
Suivant courrier du 23 Janvier 2026, reçu au greffe le 13 Février 2026, le Président de la commission de surendettement des particuliers de l’[S] a demandé qu'il soit procédé à la vérification de cette créance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 Mai 2026 par lettres recommandées du 3 Mars 2026.
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 a adressé un décompte de sa créance d’un montant de 307.764,06 €.
A l’audience du 18 Mai 2026, Monsieur [D] [U] a produit son propre décompte d’un montant de 307.764,05 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 723-5 alinéa 2 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation du débiteur est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission ... cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les créances contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que l’article R. 723-8 du Code de la Consommation précise que “le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande” ;
Attendu qu’en l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Monsieur [D] [U] par courrier recommandé du 9 Décembre 2025 qu’il a réceptionné le 18 Décembre 2025 ;
Attendu qu’il a formé sa contestation par déclaration adressée par lettre recommandée datée du 31 Décembre 2025 mais expédiée le 2 Janvier 2026, au vu du cachet de la Poste ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de son auteur qui l’a signée, la créance contestée et les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui a été formée dans le délai de 20 jours suivant la notification de l’état du passif et qui respecte les règles de forme exigées par l'article R. 723-5 alinéa 2 du Code de la Consommation, s'avère recevable ;
2. Sur la vérification de la créance
Attendu que l’article R.723.7 du Code de la Consommation dispose que “la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure” ;
Attendu que l'article 1353 du Code Civil pose le principe selon lequel "celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation" ;
Attendu qu’en l’espèce, la créance de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à l’égard de Monsieur [D] [U] a été fixée dans l’état du passif dressé par la commission à 282.316,53 € ;
Attendu qu’en l’état des décomptes produits par les parties identiques à un centime près, il y a lieu de fixer la créance de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 au titre d’un cautionnement à la somme de 307.764,05 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
FIXE la créance de LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 à la procédure de surendettement de Monsieur [D] [U] à la somme de 307.764,05 € au titre d’un cautionnement ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713.10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision au débiteur et au créancier intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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