TJ 11069, 15 juin 2026, RG 26/00702
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
MINUTE :
AFFAIRE : N° RG 26/00702 - N° Portalis DBWW-W-B7K-DY5I
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
J U G E M E N T
Le QUINZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Le Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE, après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026, sous la Présidence de Joëlle CASTELLE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, assisté de Amira BOUSROUD, Greffier lors des débats et Laure RAMOND, Greffier lors du prononcé, a rendu le jugement suivant :
Dans la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers concernant :
DEMANDEURS:
Monsieur [I] [W],
demeurant 6 Rue Ito Donati - 11300 LIMOUX
Comparant
Madame [E] [W] [Q]) [N],
demeurant 6 Rue Ito Donati - 11300 LIMOUX
Comparante
ET :
ONEY BANK,
Chez Intrum Justitia Pôle Surendettement - 97 Allée A. Borodine - 69795 SAINT-PRIEST CÉDEX
Non comparant
CAF DE L’[H],
18, Avenue des Berges de l’Aude - 11872 CARCASSONNE CÉDEX 9
Non comparant
FRANFINANCE,
53, Rue du Port - CS 90201 - 92724 NANTERRE CÉDEX
Non comparant
Société CITYGEST,
Résidence Le Paris - 17 Quai VAUBAN - 66000 PERPIGNAN
Non comparant
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant la commission de surendettement des particuliers de l’[H] qui l’a déclarée recevable le 23 Octobre 2025.
Le 19 Février 2026, la commission a élaboré des mesures de rééchelonnement des dettes sur une durée totale de 18 mois.
Les mesures ont été notifiées aux parties les 20 et 21 Février 2026.
Par courrier recommandé du 20 Mars 2026, Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] ont contesté les mesures en se prévalant de l’existence d’une procédure judiciaire en cours concernant une dette auprès de leur ancienne banque.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 Mai 2026 par lettres recommandées du 21 Avril 2026.
LA S.A.S. CITYGEST a adressé un relevé de compte avec un solde de 0,00 €.
A l’audience du 18 Mai 2026 , Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] ont indiqué qu’ils avaient réglé la dette de LA S.A.S. CITYGEST en 3 versements de 102,58 € les 28 Janvier 2026, 25 Février 2026 et 28 Avril 2026 et celle auprès de LA CAF le 17 Novembre 2025 et qu’il ne leur restait que les crédits à rembourser.
Ils ont considéré qu’ils ne pouvaient affecter 988,00 € par mois au remboursement de leurs dettes et ont proposé des mensualités de 400,00 € en faisant valoir que Monsieur [I] [W] était ouvrier forestier en contrat de travail à durée indéterminée depuis 1 an mais que le contrat de travail à durée déterminée de Madame [E] [N] en qualité d’aide soignante se terminait en Octobre 2026.
Les autres créanciers n’ont pas fait valoir d’observations écrites ni comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la contestation
Attendu que l’article R. 733-6 du Code de la Consommation prévoit que “la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ...
cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier” ;
Attendu que la commission a notifié les mesures à Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] par lettre recommandée du 21 Février 2026 qu’ils ont réceptionnée le 3 Mars 2026 ;
Attendu qu’ils ont formé leur contestation par courrier recommandé daté du 13 Mars 2026 mais expédié le 20 Mars 2026 ;
Attendu que la déclaration comporte l’identité et l’adresse de ses auteurs qui l’ont signée, les mesures contestées, ainsi que les motifs de la contestation ;
Attendu que la contestation, qui respecte le délai et les conditions de forme de l’article R. 733-6 du Code de la Consommation, s’avère recevable ;
2. Sur le fond
a. Sur la détermination du montant des remboursements
Attendu que les dispositions applicables sont les suivantes :
- article L. 733-13 alinéa 1 du Code de la Consommation : “le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision” ;
- article L. 731-2 du Code de la Consommation : “la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire” ;
- article R. 731-2 du Code de la Consommation : “la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2" ;
- article L. 731-1 du Code de la Consommation : “pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du Travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité” ;
- article R. 731-1 du Code de la Consommation : “la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du Code du Travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W], respectivement âgés de 41 ans et 40 ans, sont mariés et ont un enfant à charge ;
Attendu qu’il résulte des pièces transmises par la commission que leurs ressources qui totalisent 3.826,00 € sont constituées par leurs salaires et une allocation logement/APL de 266,00 € (qu’ils indiquent ne plus percevoir mais sans en justifier) ;
Attendu que leurs charges ont été évaluées par la commission à 2.838,00 € ;
Attendu que la capacité de remboursement des débiteurs ressort ainsi à 3.826,00 € - 2.838,00 € = 988,00 € ;
Attendu que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant du R.S.A d’un couple avec un enfant, soit 1.163,73 € ;
Attendu que le montant des remboursements - ou la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes - fixé par référence à la quotité saisissable du salaire et calculé par référence au barème des saisies des rémunérations est de 2.109,68 € ;
Attendu qu’il ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active, soit la somme de 3.826,00 € - 1.163,73 € = 2.662,27 € ;
Attendu qu’il convient, sur la base de ces observations et compte tenu des difficultés de gestion manifestes des débiteurs, ainsi que de l’échéance prochaine du contrat de travail à durée déterminée de Madame [E] [N] épouse [W], d’évaluer la part de leurs ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes à 452,00 € ;
b. Sur la vérification de créances
Attendu que l'article L. 733-12 alinéa 3 du Code de la Consommation dispose que le juge saisi de la contestation des mesures imposées, "peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées" ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] ont justifié à l’audience du règlement des créances de LA S.A.S. CITYGEST et de LA CAF DE L’[H] qui avaient été respectivement fixées à 274,68 € et 292,00 €, étant précisé que LA S.A.S. CITYGEST a adressé un relevé de compte du 29 Avril 2026 avec un solde de 0,00 € ;
Attendu qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’écarter ces créances de la procédure de surendettement ;
c. Sur les mesures
Attendu que l’article L.733-1 du Code de la Consommation permet de :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal” ;
Attendu qu’en application de l’article L. 733-3 du Code de la Consommation “la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années” ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] n’ont pas déjà bénéficié d’une procédure de surendettement, de sorte que les mesures peuvent atteindre 84 mois ;
Attendu que l’endettement des débiteur s’élève, après rectification, à 15.821,55 € ;
Attendu qu’il y a lieu, compte tenu du montant de l’endettement au regard de la capacité de remboursement des débiteurs, de prévoir le rééchelonnement de l'ensemble de leurs dettes sur la durée de 35 mois, sans intérêt ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] recevables en leur contestation des mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de l’[H] le 19 Février 2026 ;
FIXE la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes à 452,00 € ;
ÉCARTE de la procédure de traitement de la situation de surendettement la créance de LA S.A.S. CITYGEST de 274,68 € et la créance de LA CAF DE L’[H] de 292,00 € ;
DIT que Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] s’acquitteront de leurs dettes, sans intérêts, à compter du 15 Juillet 2026, et ensuite le 15 de chaque mois, comme suit :
- la créance de LA S.A. FRANFINANCE de 14.777,33 € en 35 mensualités de 422,17 €,
- la créance de LA S.A. ONEY BANK de 1.044,22 € en 35 mensualités de 29,83 € ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l'ensemble des mesures sera caduc de plein droit 15 jours après une mise en demeure adressée par le créancier par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] d'avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT que Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] pourront, en cas de changement significatif de leur situation nécessitant une révision des mesures, présenter une nouvelle demande de surendettement ;
ORDONNE à Monsieur [I] [W] et Madame [E] [N] épouse [W] de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt et de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, conformément à l’article R. 713-10 du Code de la Consommation ;
ORDONNE la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
DIT que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX.
Le Greffier Le Président
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