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TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/02963


Vérifier : TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/02963 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/02963
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4c051793c619cd1f71b762

Texte de la décision

4,723 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026

N° RG 25/02963 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KP7

N° de minute :

La SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société TECH ALU, La SARL TECH ALU

c/

La société MEO

DEMANDERESSES

La SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société TECH ALU
[Adresse 1]
[Localité 1]

La SARL TECH ALU
[Adresse 2]
[Localité 2]

Toutes les deux représentées par Maître Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0290

DEFENDERESSE

La société MEO
[Adresse 3]
[Localité 3]

Ayant pour avocat Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffière

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juin 2026 prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon l’ordonnance du 13 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01809, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Madame [T] [I], désigné Monsieur [C] [S] en qualité d’expert.

Selon l’ordonnance du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00831, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre a étendu les missions de l’expert.

Par assignation délivrée le 01 Décembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société TECH ALU et la SARL TECH ALU demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MEO.

A l’audience du 15 Avril 2026, la société MEO formulent protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 19 mai 2025.

La SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société TECH ALU et la SARL TECH ALU justifient d’un motif légitime de rendre communes à la société MEO les opérations d’expertise ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS communes à la société MEO les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 février 2025 enregistrée sous le RG n° 24/01809, ayant désigné Monsieur [C] [S] en qualité d’expert, et l’ordonnance du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/00831.

DISONS que la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société TECH ALU et la SARL TECH ALU communiqueront sans délai à la société MEO l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DISONS que l'expert devra convoquer la société MEO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société TECH ALU et la SARL TECH ALU entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 4],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation par la SA ABEILLE IARD & SANTE ès qualité d’assureur de la société TECH ALU et la SARL TECH ALU leur revenant dans ce délai impératif, la présente sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026.

LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente

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