TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 26/00745
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026
N° RG 26/00745 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KQW
N° de minute :
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE [Localité 1]
c/
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) assureur de la société SCE SOL CONCEPT EUROPEEN
La société ABD CONSTRUCTION
La société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN
La société [Localité 2]
La société ALLIANZ IARD assureur de [Localité 2]
La société SPC
La société MAAF ASSURANCES assureur de la société ABD CONSTRUCTION
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de [Localité 3] FIORE et de la société SPC
La société MMA IARD assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE et de la société SPC
DEMANDERESSE
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0276
DEFENDERESSES
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) assureur de la société SCE SOL CONCEPT EUROPEEN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232
La société ABD CONSTRUCTION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
La société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparante
La société [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non comparante
La société ALLIANZ IARD assureur de [Localité 2]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
La société SPC
[Adresse 7]
[Localité 10]
Non comparante
La société MAAF ASSURANCES assureur de la société ABD CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE et de la société SPC
[Adresse 9]
[Localité 12]
La société MMA IARD assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE et de la société SPC
[Adresse 9]
[Localité 12]
Tous les deux ayant pour avocat Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 8 décembre 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1069, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [A] [F], désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai du 11 septembre 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre, Monsieur [G] [N] a été remplacé par Monsieur [O] [U].
Par assignation délivrée les 20, 23 et 24 mars 2026, la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE [Localité 1] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) assureur de la société SCE SOL CONCEPT EUROPEEN, la société ABD CONSTRUCTION, la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, la société [Localité 2],lLa société ALLIANZ IARD assureur de [Localité 2], la société SPC, la société MAAF ASSURANCES assureur de la société ABD CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de [Localité 13] REVETEMENT FIORE et de la société SPC, la société MMA IARD assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE et de la société SPC.
A l’audience du 15 Avril 2026, lLa SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) assureur de la société SCE SOL CONCEPT EUROPEEN et la société ALLIANZ IARD assureur de [Localité 2] formulent protestations et réserves.
La société ABD CONSTRUCTION, la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, la société [Localité 2], la société SPC, la société MAAF ASSURANCES assureur de la société ABD CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE et de la société SPC, la société MMA IARD assureur de [Localité 3] FIORE et de la société SPC n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE [Localité 1] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) assureur de la société SCE SOL CONCEPT EUROPEEN, la société ABD CONSTRUCTION, la société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN, la société [Localité 2], la société ALLIANZ IARD assureur de [Localité 2], la société SPC, la société MAAF ASSURANCES assureur de la société ABD CONSTRUCTION, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de [Localité 13] REVETEMENT FIORE et de la société SPC, la société MMA IARD assureur de [Localité 13] REVETEMENT FIORE et de la société SPC les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes à :
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BTP (SMABTP) assureur de la société SCE SOL CONCEPT EUROPEEN,
La société ABD CONSTRUCTION,
La société SCE SOLS CONCEPT EUROPEEN,
La société [Localité 2],
La société ALLIANZ IARD assureur de [Localité 14] SOL,
La société SPC,
La société MAAF ASSURANCES assureur de la société ABD CONSTRUCTION,
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de [Localité 13] REVETEMENT FIORE et de la société SPC,
La société MMA IARD assureur de CARRELAGE REVETEMENT FIORE et de la société SPC
les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 décembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/1069, ayant désigné Monsieur [G] [N] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [O] [U] depuis l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai du 11 septembre 2025 ;
DISONS que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE [Localité 1] communiquera sans délai àux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 5000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE [Localité 1] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 10],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 15], le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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