TJ 92050, 2 juill. 2026, RG 25/02991
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 JUILLET 2026
N° RG 25/02991 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3KNZ
N° de minute :
La société LES ZELLES
c/
Les MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société INTERBAT,
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société INTERBAT,
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES
DEMANDERESSE
La société LES ZELLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
Les MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société INTERBAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur de la société INTERBAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 7 février 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/1635, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Le syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1]” [Adresse 4], représenté par son syndic bénévole Monsieur [I] [Q], désigné Monsieur [W] [G] en qualité d’expert.
Selon l’ordonnance du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n°25/160 par le tribunal judiciaire de Nanterre, la mission de Monsieur [W] [G] a été complétée.
Par assignation délivrée le 27 février 2026, la société LES ZELLES demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en leur qualité d’assureur de la société INTERBAT, et à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES.
A l’audience du 15 Avril 2026, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves écrites.
La compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES formule protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La société LES ZELLES justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société INTERBAT et à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS communes aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur de la société INTERBAT et à la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LES ZELLES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 février 2024 enregistrée sous le RG n° 23/1635, ayant désigné Monsieur [W] [G] en qualité d’expert et dont la mission a été complétée par l’ordonnance du tribunal judiciaire de Nanterre du 28 mai 2025 ;
DISONS que la société LES ZELLES communiquera sans délai aux nouvelles parties l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DISONS que l'expert devra convoquer les nouvelles parties à la prochaine réunion d'expertise
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société LES ZELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 02 juillet 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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