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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/00272


Vérifier : TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/00272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00272
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4c053a93c619cd1f71b84a

Texte de la décision

9,007 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JUILLET 2026

N° RG 26/00272 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RQS

N° de minute :

S.A.S. [Adresse 1]

c/

S.A.S. [A],

DEMANDERESSE

S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Maître Bernard FAVIER de la SCP Bernard FAVIER Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0165

DEFENDERESSE

S.A.S. [A], dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2],
Etablissement secondaire :
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 décembre 2024, la société SAS [Adresse 1] a consenti un bail à la société [A] portant sur un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], pour une durée de 9 années à compter du 1er janvier 2025 et moyennant un loyer annuel de 42.769 euros payable par trimestre et d’avance, aux fins d’exercer une activité de vente de produits électroniques sur internet, activités de conseil ou de prestations s’y rapportant directement ou indirectement.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la société SAS [Adresse 1] a fait délivrer au preneur un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 7.422,43 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2025.

Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, la société SAS 107 [Adresse 5] a fait délivrer au preneur un second commandement de payer visant la clause résolutoire, portant sur le paiement de la somme de 31.130,40 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, outre 9.508,11 euros de taxes soit un total de 40.638,51 euros.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2026, la société SAS [Adresse 1] a assigné la société [A] par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
- condamner la société [A] à lui payer, par provision, la somme de 56.324,38 euros outre intérêts au taux légal augmentés de 5 points à compter de la présente assignation ;
- Condamner la société [A] à lui payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société [A] aux dépens.

A l’audience du 4 juin 2026, le conseil de la société SAS [Adresse 1] soutient oralement les demandes contenues dans son assignation et précise ne pas solliciter le constat de l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail.

Régulièrement assignée à étude, la société [A] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.

En l’espèce, la société SAS [Adresse 1] détaille au sein de son assignation les sommes qu’elle réclame, à savoir :
-          Echéance du 3ème trimestre 2025 d’un montant de 15.565,20 euros,
-          Echéance du 4ème trimestre 2025 d’un montant de 15.565,20 euros,
-          Echéance du 1er trimestre 2026 d’un montant de 15.685,87 euros,
-          Taxe sur les bureaux 2025 d’un montant de 3.749,76 euros,
-          Taxe sur les surfaces de stationnement 2025 d’un montant de 206,17 euros,
-          Taxe foncière 2025 d’un montant de 5.552,18 euros.

Les sommes sollicitées au titre des échéances du troisième trimestre 2025 au 1er trimestre 2026 sont conformes aux stipulations contractuelles et correspondent à trois avis d’échéances produits à la cause.

En revanche, si l’annexe du contrat de bail liste spécifiquement, au titre des charges, impôts, taxes et redevances imputables à la société preneuse les taxes foncières, la taxe sur les bureaux et les locaux commerciaux ainsi que les frais de fiscalité, la société SAS [Adresse 1] ne produit pour justifier les sommes demandées à ce titre que des déclarations effectuées par elle pour l’année 2025 comprenant des mentions manuscrites non expliquées, non corroborées par les avis d’imposition correspondants. Il convient de relever notamment que le justificatif de la taxe sur la surface de stationnement n’est pas signé et que la déclaration de taxe foncière concerne l’immeuble sis [Adresse 6] [Localité 5], sans distinguer la part correspondant au local loué par la société [A]. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le caractère non sérieusement contestable des sommes réclamées au titre des différentes taxes n’est pas établi avec l’évidence requise en référé.

Il y a donc lieu de condamner la société WEVAVIS au paiement de la somme provisionnelle de 46.816,27 euros correspondant à l’arriéré locatif au 23 janvier 2026, échéance du premier trimestre 2026 incluse, et de dire n’y avoir lieu à référé pour le surplus.

Par ailleurs, les pouvoirs du juge des référés accordant une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Or la clause insérée à l’article 4 du bail prévoyant le paiement un intérêt au taux de base bancaire augmenté de 5 points s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif, de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation n'est pas établi ; il n'y a pas lieu à référé sur l'application de cette clause et la condamnation portera donc intérêt au taux légal à compter de l’assignation.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société [A], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Eu égard aux circonstances de la cause, la société [A] sera condamné à payer à la société SAS [Adresse 1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Condamnons la société [A] à payer à la société SAS [Adresse 1] la somme provisionnelle de 46.816,27 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires arrêtés au 23 janvier 2026 (échéance du premier trimestre 2026 inclus), assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2026 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société SAS [Adresse 7] [Adresse 8] ;

Condamnons la société [A] à payer à la société SAS [Adresse 7] [Adresse 8] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons la société [A] aux dépens de l’instance ;

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 6], le 06 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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