TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 25/10526
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 25/10526 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3L2Z
AFFAIRE : La société AXA FRANCE IARD / [P] [Q] veuve [E]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E 549
DEFENDERESSE
Madame [P] [Q] veuve [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-marc PONELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0460
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire d’Auxerre a notamment :
- condamné in solidum Madame [P] [Q] veuve [E], Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] à verser à la SARL REMORQUES LOUAULT la somme de 12 606, 10 euros HT en réparation de son préjudice matériel ;
- condamné in solidum Madame [P] [Q] veuve [E], Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] à faire procéder à l’enfouissement d’une buse de 600 mm de diamètre pour assurer une continuité d’évacuation depuis la buse sous chaussée jusqu’au Loing en passant sous les terrains [E]/[C] parcelle A n°[Cadastre 1] et LOUAULT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pendant 90 jours ;
- condamné la SARL REMORQUES LOUAULT à verser à Madame [P] [Q] veuve [E] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamné in solidum Madame [P] [Q] veuve [E], Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] à verser à la SARL REMORQUES LOUAULT la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elles ont respectivement engagés pour la présente procédure, à charge in solidum pour Madame [P] [Q] veuve [E], Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] de prendre ceux de l’expertise judiciaire ;
- condamné la compagnie AXA FRANCE IARD à garantir Madame [P] [Q] veuve [E], Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] de l’ensemble des condamnations prononcées contre eux.
Ce jugement a été signifié à la société AXA FRANCE IARD par Madame [P] [Q] veuve [E] le 18 septembre 2020.
Par ordonnance de référé en date du 13 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment dit n’y avoir lieu à référer.
Cette ordonnance a été signifiée à la société AXA FRANCE IARD par Madame [P] [Q] veuve [E] le 30 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2025, dénoncé le 18 novembre 2025, Madame [P] [Q] veuve [E] a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société AXA FRANCE IARD pour paiement de la somme de 24 458 euros sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner Madame [P] [Q] veuve [E] devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie-attribution.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, la société AXA FRANCE IARD, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de dire la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en sa contestation ;
- de constater que la société AXA FRANCE a exécuté le jugement du 17 janvier 2020 en réglant la somme de 4 606, 10 euros entre les mains de la société REMORQUES LOUAULT, puis la somme de 17 083, 86 euros entre les mains du Conseil de Madame [Q] veuve [E] ;
- de dire et juger qu’aucune créance certaine, liquide et exigible ne subsiste à la date de la saisie-attribution, au titre d’une prétendue créance de 11 000 euros ni des frais d’enfouissement de la buse de 600 mm pour 4 217, 68 euros ;
en conséquence,
- d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pour le montant contesté de 7 374, 14 euros ;
- de débouter Madame [P] [Q] veuve [E] de ses demandes ;
- de condamner Madame [P] [Q] veuve [E] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2025, Madame [P] [Q] veuve [E], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
vu le règlement à hauteur de 17 083, 86 euros opéré après saisie par la débitrice le 8 décembre 2025 ;
- de cantonner à la somme de 8 352, 12 euros en principal, intérêts et dépens la saisie attribution pratiquée le 12 novembre 2025 ;
- de condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et à payer à Madame [P] [Q] veuve [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 15 mai 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
L’article 1347 du code civil énonce que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement du 27 janvier 2020 a prononcé des condamnations à paiement réciproques entre Mme [Q] d’une part, la société REMORQUES LOUAULT d’autre part, la première devant payer à la seconde les sommes de 12 606, 10 euros HT en principal et 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la seconde devant payer à la première les sommes de 8 000 euros en principal et 3 000 euros en application du texte précité.
Il est constant que par chèque en date du 25 février 2021, la société AXA FRANCE IARD a procédé au paiement de la somme de 4 606, 10 euros au bénéfice de la société REMORQUES LOUAULT, opérant ainsi une compensation entre les sommes dues par chacune des parties ainsi que l’ont relevé à la fois le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Auxerre dans son jugement en date du 9 novembre 2023 et la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 13 mars 2025.
Il est par ailleurs constant que la société AXA FRANCE IARD a ainsi procédé à un paiement de 17 083, 86 euros le 8 décembre 2025 à Madame [Q].
Sur la somme 12 606, 10 euros au titre du préjudice matériel et de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Sur ces sommes, il convient de rappeler qu’une compensation entre Madame [Q] et la société REMORQUES LOUAULT a eu lieu par le biais du paiement de la société AXA FRANCE en date du 25 février 2021, de sorte qu’à cette date la compensation opérée a eu pour conséquence l’extinction simultanée des obligations de paiement, d’une part de la société REMORQUES LOUAULT envers Madame [Q] et, d’autre part et surtout, de Madame [Q] envers la société REMORQUES LOUAULT.
En d’autres termes, à la date de la saisie-attribution pratiquée par Madame [Q] sur les comptes de la société AXA FRANCE, cette dernière n’était débitrice d’aucune obligation à garantir, en l’absence de toute obligation de paiement de Madame [Q] envers la société REMORQUES LOUAULT résultant du titre exécutoire du 27 janvier 2020.
Saisir les sommes de 12 606, 10 euros et de 3 000 euros revient, pour Madame [Q], à s’enrichir de ce montant puisqu’elle n’est plus elle-même débitrice d’aucune somme envers la société REMORQUES LOUAULT.
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie pour ces montants.
Sur la somme de 4 217, 68 euros au titre des frais de travaux
Les parties sont ensuite en désaccord sur l’interprétation du titre exécutoire, à savoir si la société AXA FRANCE DOIT doit garantir Madame [Q] de la somme de 4 217, 68 euros versée par cette dernière au titre des frais des travaux d’enfouissement d’une buse, la décision indiquant dans son dispositif : “condamné in solidum Madame [P] [Q] veuve [E], Monsieur [N] [C] et Madame [J] [C] à faire procéder à l’enfouissement d’une buse de 600 mm de diamètre pour assurer une continuité d’évacuation depuis la buse sous chaussée jusqu’au Loing en passant sous les terrains [E]/[C] parcelle A n°[Cadastre 1] et LOUAULT, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement pendant 90 jours ;”.
Or, et ainsi que l’a explicitement relevé la cour d’appel de Paris dans son arrêt en date du 13 mars 2025, la condamnation à garantie ne peut s’entendre que d’une condamnation à paiement et non pas d’une condamnation à une obligation de faire, de sorte que le coût des travaux d’enfouissement de la buse ne relèvent pas de la garantie de la société AXA mais doivent rester à la charge de Madame [Q].
Par conséquent, il sera ordonné la mainlevée de la saisie pour ce montant.
Les montants principaux n’étant pas dus, il convient également d’ordonner la mainlevée de la somme due au titre des intérêts.
Par conséquent, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, la demande de “mainlevée pour le montant contesté de 7 374, 14 euros” pouvant s’analyser comme une demande de mainlevée totale de la mesure, le paiement de la somme de 17 083, 86 euros n’étant pas contesté.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [Q] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Madame [Q] sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 novembre 2025, et ce, aux frais de Madame [P] [Q] veuve [E] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE [P] [Q] veuve [E] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [Q] veuve [E] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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