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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/00257


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Date
06/07/2026
Numéro
26/00257
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4c054893c619cd1f71b8bb

Texte de la décision

11,367 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JUILLET 2026

N° RG 26/00257 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3RKG

N° de minute :

[Y] [A]

c/

S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ALLIANZ VIE

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [A]
[Adresse 1],
[Localité 1]

représenté par Me Nicolas DEFIEUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0257

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]

S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparantes

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Par traité de nomination du 28 décembre 1993, Monsieur [Y] [A] a été nommé en tant qu’agent général de la société PFA ASSURANCES pour l’agence d’[Localité 3].

Par acte sous seing privé du 31 août 2023, un protocole d’association a été établi entre les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE d’une part et Monsieur [Y] [A] d’autre part, aux fins d’association avec Madame [V] [M] dans la perspective d’un départ à la retraite le 31 décembre 2024.

Le 1er janvier 2024, un nouveau traité de nomination a été délivré à Monsieur [Y] [A] par les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE.

Par courrier du 14 février 2025, les sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE ont informé Monsieur [Y] [A] du montant de son indemnité de cessation de fonction, fixée à 1.577.345,69 euros.

Par courriel du 27 février 2025, Monsieur [Y] [A] a contesté les modalités de calcul de cette indemnité.

Par courriel du 14 mai 2025, il lui a été répondu que son indemnité de cessation de fonction a été calculée sur la base du statut PFA49 et des commissions AGF49.

Par courrier du 25 novembre 2025, le conseil de Monsieur [Y] [A] a demandé la communication dans un délai de 15 jours de la valeur de l’ICF IART et VIE calculée sur la base des accords AGF/SAGEM du 30 juin 1997 ainsi que tous les éléments ayant servi à son calcul, y compris le listing de tous les contrats retenus dans l’assiette de calcul.

Par actes de commissaire de justice du 28 janvier 2026, Monsieur [Y] [A] a fait assigner la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :  
- Ordonner à la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE de lui communiquer la valorisation de ses ICF IART ET VIE, calculée sur la base de l’accord AGF/[S] du 30 juin 1997, ainsi que les éléments ayant servi à son calcul, à savoir la liste des contrats, le montant des commissions par catégories et risque et les coefficients appliqués ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme provisionnelle de 565.089,39 euros augmentée des intérêts au taux légal
- Condamner la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 4 juin 2026, Monsieur [Y] [A] soutient oralement les termes de son acte introductif d’instance.

Le demandeur se prévaut des dispositions des conditions générales de son traité de nomination, qui déterminent les modalités de calcul de son indemnité de départ, et de l’article 13.5 de l’accord AGF [S] du 30 juin 1997, estimant qu’un nouveau mandat lui a été délivré suite au protocole d’association conclu le 1er janvier 2024. Monsieur [Y] [A] évalue dès lors à 1.623.253,95 euros le montant non contestable de sa créance, dont il a déjà perçu 1.058.164,56 euros et réclame le paiement du solde. En application de l’article 145 du Code de procédure civile, le demandeur affirme qu’il doit disposer, pour exercer son droit d’option, des éléments justifiant le calcul de la valorisation selon l’accord AFG/SAGEM.
Bien que régulièrement assignées à personne morale, la société ALLIANZ IARD et la société ALLIANZ VIE n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter.

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.

MOTIFS

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

En l’espèce, Monsieur [Y] [A] a perçu suite à son départ à la retraite et à la cessation de ses fonctions d’agent général auprès des sociétés ALLIANZ IARD et ALLIANZ VIE une indemnité de cessation de fonction, calculée par application du statut PFA49 et des commissions AGF49, prévus par décrets du 5 mars 1949 et du 15 octobre 1996.

Le demandeur affirme que suite au protocole d’association établi le 31 août 2023 et à la délivrance d’un nouveau traité de nomination, il serait soumis aux dispositions des accords-cadres conclus entre les AGF et le SAGEM le 30 juin 1997 pour le calcul de son indemnité de cessation de fonction.

Il convient de relever que les conditions particulières du nouveau traité de nomination du 1er janvier 2024 ne sont pas produites à la cause et que la juridiction ne dispose que de son avenant et des conditions générales. Si ces dernières prévoient dans leur titre 6.2 le paiement d’une indemnité calculée en application de l’accord AGF/[S], le protocole d’association signé le 31 août 2023 par le demandeur stipule en revanche dans son article 11 qu’au départ de Monsieur [Y] [A], quelle que soit la date de cessation de fonction, il pourra percevoir une indemnité compensatrice « calculée selon les modalités prévues par les décrets du 5 mars 1949 et du 28 décembre 1950 et complétés par la convention FFSA/FNSAGA du 01/07/1959 et par les accords syndicaux internes (c’est-à-dire sur la base du statut PFA 49 et des commissions AGF [Cadastre 1]) ».

Ainsi, il ressort des échanges entre les parties qu’il existe un désaccord concernant les dispositions applicables pour le calcul de l’indemnité de cessation de fonction du demandeur.

Au vu de l’absence des conditions particulières du nouveau traité de nomination et des dispositions spécifiques du protocole d’association, il existe une contestation sérieuse quant à l’application des dispositions nouvelles à la situation de Monsieur [Y] [A]. Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur la demande de communication de pièces

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.

Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.

La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.

La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime.

En l’espèce, la partie demanderesse demande communication de certaines informations aux fins de calculer la valorisation conformément à l’accord AFG/[S]. Outre le fait qu’il n’est pas établi que cet accord soit applicable à la présente situation, la demande porte non sur la communication de documents déterminés ou à défaut déterminable mais sur une communication générique d’informations, ce qui s’avère difficilement exécutable.

Par ailleurs, le calcul de l’indemnité effectué par les défenderesses est étayé par un tableau récapitulatif détaillant par société et par poste le montant des primes, des commissions globales et en déduisant le montant de l’ICF, dans une forme identique aux tableaux qu’il produit pour les années antérieures pour contester le montant qui lui a été attribué ; ainsi, le demandeur ne justifie pas en quoi les éléments dont il dispose d’ores et déjà sont insuffisants pour critiquer les sommes qui lui ont été allouées.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication de pièces.

Sur les demandes accessoires :
 
L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l’espèce, au vu de l’issue du litige, Monsieur [Y] [A] conservera la charge des dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y] [A] ;

Condamnons Monsieur [Y] [A] aux entiers dépens ;
Rejetons la demande de Monsieur [Y] [A] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

FAIT À [Localité 4], le 06 juillet 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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