TJ 92050, 3 juill. 2026, RG 26/01518
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Texte de la décision
DOSSIER N° : N° RG 26/01518 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3PLA
AFFAIRE : [L] [H] époux [H] / [P] [H] époux [H]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [H] époux [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Karine PAGEAUT-ZERMATI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 327
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H] époux [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Fatouma METMATI, avocat postulant, au barreau de PARIS, vestiaire : G693 et Maître Isabelle BENAZETH-GREGOIRE, avocat plaidant, au barreau de Melun
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 15 Mai 2026 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 03 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement rendu selon la procédure accéléré au fond en date du 16 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment autorisé [L] [H] à signer seul tous actes, accomplir toutes démarches et formalités au nom de l’indivision en vue de la vente du bien indivis situé [Adresse 3], au prix de 2.400.000 euros avec possibilité de baisse à 1.900.000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2026, Monsieur [L] [H] a assigné Monsieur [P] [H] devant le juge de l’exécution de [Localité 3] aux fins de voir prononcer une astreinte.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 mai 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Monsieur [L] [H], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- d’ordonner à Monsieur [P] [H] de laisser l’agent immobilier “[Adresse 4]” accomplir tous les actes et toutes les démarches (prises de photos, publications d’annonces, visites...) sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- de condamner Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [L] [H] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 15 mai 2026, Monsieur [P] [H], représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution :
- de débouter Monsieur [L] [H] de ses demandes ;
- de condamner Monsieur [L] [H] à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux conclusions des parties visées par le greffe le 15 mai 2026 conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’astreinte de Monsieur [L] [H]
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce que notamment que le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Au soutien de sa demande de fixation d’astreinte, Monsieur [L] [H] fait notamment valoir que Monsieur [P] [H] bloque les démarches de vente ; qu’un agent immobilier a indiqué ne pas pouvoir se rendre sur place ou effectuer des visites ; qu’il ne paie pas plus l’indemnité d’occupation à sa charge ; qu’il mentionne un acquéreur potentiel dont il ne justifie pas de l’identité ou très tardivement.
Au soutien de sa demande de rejet, Monsieur [P] [H] fait notamment valoir qu’il ne peut procéder au paiement décidé par la cour d’appel et qu’il a tout intérêt à vendre ; que c’est Monsieur [L] [H] qui bloque la vente du bien ; que ce dernier n’a pas donné suite à un acquéreur pourtant prêt à acheter ; qu’il n’a jamais refusé l’intervention de l’agence LA FORET ; que l’agence elle-même a sollicité l’accord des coindivisaires pour la signature du mandat.
En l’espèce, il convient de rappeler que le jugement en date du 16 septembre 2025 a autorisé Monsieur [L] [H] à signer seul les actes nécessaires à la vente du bien, incluant nécessairement, mais pas exclusivement, la signature d’un mandat de vente auprès d’une agence immobilière.
Pour autant, Monsieur [L] [H] sollicite non pas d’assortir d’une astreinte une partie de la décision rendue le 16 septembre 2025, mais d’assortir d’une astreinte une nouvelle obligation de faire, à savoir “de laisser l’agent immobilier “[Adresse 4]” accomplir tous les actes et toutes les démarches (prises de photos, publications d’annonces, visites...)”.
Or, cette demande se heurte aux dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne pouvant modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Si la demande [L] [H] s’inscrit indéniablement dans la continuité de l’autorisation résultant du jugement en date du 16 septembre 2025, il n’en demeure pas moins que sa demande nécessite une modification du dispositif, ce que prohibe l’article précité.
Par conséquent, Monsieur [L] [H] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [L] [H] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, Monsieur [L] [H] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamné à verser à Monsieur [P] [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [L] [H] de sa demande de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE [L] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Monsieur [P] [H] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision rejetant la demande d’astreinte n’a pas autorité de la chose jugée.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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