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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 24/01943


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Date
06/07/2026
Numéro
24/01943
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
6a4c058b93c619cd1f71baaf

Texte de la décision

6,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

PRONONCÉ LE 06 JUILLET 2026

N° RG 24/01943 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJKI

AFFAIRE

S.C. SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE

C/

E.U.R.L. [V] [B] [F], S.A.S. SOREFICO (ENSEIGNE [C] [S]) “)

DEMANDEUR

SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0441

DÉFENDEUR

E.U.R.L. [V] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0292

S.A.S. SOREFICO (ENSEIGNE [C] [S]) “)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Romain LESUEUR de l’AARPI PREMIERE LIGNE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0292

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Maëva HENRI

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement.

JUGEMENT

Par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DES FAITS

Suivant acte délivré le 01 mars 2024, la société du centre commercial de la Défense a fait assigner la société Sorefico Coiffure Expansion (enseigne "[C] [S]"), aux droits de laquelle vient désormais la société [I] [A] [F], devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir notamment fixer le montant du bail du loyer renouvelé au 20 mars 2020, portant sur le local commercial (local n° 709) dépendant du centre commercial [Adresse 5] [Adresse 6], à la somme annuelle de 126.000 euros hors charges et hors taxes.

Par mémoire notifié par voie électronique le 04 mai 2026 et par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 21 avril 2026, la société du centre commercial de la Défense demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 384, 385, 394, 395 du code de procédure civile et 2044 du code civil, de :
"CONSTATER le désistement d’instance de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE de toutes ses demandes à l’égard de la société JEAN [H] [B] [F],
CONSTATER l’acceptation par la société [V] [B] [F] du désistement d’instance de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE,
CONSTATER le désistement d’instance réciproque de la SOCIETE DU CENTRE COMMERCIAL DE LA DEFENSE et de la société [V] [B] [F],
En conséquence,
DECLARER parfait le désistement de l’instance,
CONSTATER l’extinction de l’instance pendante devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre sous le numéro de RG 24/01943 en application de l’article 384 du code de procédure civile,
JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
JUGER n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.."

L’affaire, appelée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Enfin, l'article 399 du code de procédure civile mentionne que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

En l'espèce, la société du centre commercial de la Défense explique tout d'abord, dans ses dernières écritures, que le preneur indique que la société [I] [A] [F] vient aux droits de la société Sorefico Coiffure Expansion à la suite d’une transmission universelle de patrimoine puis que la société [I] [A] [F] a apporté à la société [V] [B] [F] le fonds de commerce de coiffure exploité sous l’enseigne « [C] [S] » au sein du centre commercial.

Elle indique que ses demandes sont dès lors désormais formées à l'encontre de la société [V] [B] [F], prise en sa qualité de preneur.

Elle indique ensuite qu'aux termes du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en qualité de juge d’appui, il a été fait droit à la demande du bailleur tendant à la désignation d’un arbitre et que M. [W] a ainsi été désigné en cette qualité, afin de permettre la constitution du tribunal arbitral.

Elle sollicite donc du juge des loyers commerciaux qu'il constate le désistement de l'instance de l’ensemble des parties, qu'il le déclare parfait et qu'il constate, en conséquence, l’extinction de l’instance sur le fondement des articles 384 et 385 du code de procédure civile.

Il convient par conséquent de constater le désistement d'instance de la demanderesse qu'il convient de déclarer parfait en l'absence de mémoire au fond en défense, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des loyers.

Chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de l'instance engagée par la société du centre commercial de la Défense à l'encontre de la société [V] [B] [F] ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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