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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/00910


Vérifier : TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 26/00910 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
26/00910
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a4c059193c619cd1f71bada

Texte de la décision

9,536 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 JUILLET 2026

N° RG 26/00910 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3QTY

N° de minute :

Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]

c/

[O] [Y]

DEMANDERESSE

Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0073

DEFENDERESSE

Madame [O] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [Y] a séjourné à l’Hôpital Américain de [Localité 1], établissement de santé reconnu d’utilité publique et à but non lucratif, du 12 au 16 août 2025.

Par courrier recommandé du 23 octobre 2025 revenu en « plis avisé et non réclamé », l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a mis en demeure Madame [O] [Y] de lui régler la somme de 13.075,67 euros au titre des sommes lui restant dues.

Par courrier de son conseil du 5 décembre 2025, l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a réitéré cette demande.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, l’Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] a fait assigner Madame [O] [Y] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d'obtenir :

- la condamnation de Madame [O] [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 13.075,67 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025,

- la condamnation de Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 1.307 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil,

- la condamnation de Madame [O] [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’audience du 4 juin 2026, le conseil de l'Association HÔPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] réitère oralement les termes de son acte introductif d'instance.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [O] [Y] n’a pas comparu.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande de provision au titre des frais d’hospitalisation
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, l’Association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] produit :
- Un formulaire d’information financière signé électroniquement le 1er août 2025 par Madame [O] [Y] rappelant le principe des frais de séjour et des soins, de l’acompte, du règlement et des tarifs d’hébergement l’Hôpital Américain de [Localité 1],
- Une facture détaillée émise le 20 août 2025 pour un montant de 13.075,67 euros, correspondant à des frais de séjour et de soins pour une période d’hospitalisation du 12 au 16 août 2025,
- Une mise en demeure de payer cette somme en date du 23 octobre 2025 et présentée le 27 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, le pli a été avisé et non réclamé,
- Une mise seconde mise en demeure de payer cette somme en date du 5 décembre 2025.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la défenderesse a séjourné à l’Hôpital Américain de [Localité 1] du 12 au 16 août 2025, où elle a bénéficié de soins médicaux. Si elle a signé le formulaire intitulé « information financière », il convient de relever que ce document ne détaille que les tarifs d’hébergement. Il n’est en revanche pas justifié d’une estimation financière précise qui aurait été soumise à Madame [O] [Y] avant son admission et partant, qu’elle aurait accepté.
Ainsi, la facture du 20 août 2025 comprend notamment 1.200 euros au titre de l’attribution d’une chambre particulière, 20 euros au titre du forfait journalier de sortie et 195,67 euros au titre des actes médicaux, sommes qui ne paraissent pas sérieusement contestable. En revanche, il n’est pas établi que la demanderesse a accepté au préalable les frais demandés sous l’intitulé « GHS », correspondant aux frais de soins « Groupe homogène de séjour », représentant un total de 11.660 euros, qu’il convient donc de déduire de la créance de l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1].
Par conséquent, il convient de condamner à titre provisionnel Madame [O] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 1.415,67 euros, avec intérêts de retard au taux légal à compter 27 octobre 2025, date de la réception de la mise en demeure.
Sur la demande de provision à valoir sur des dommages-intérêts,
Le demandeur fonde sa seconde demande de condamnation provisionnelle sur l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il y a lieu cependant de rappeler qu’en vertu de l’article 1231-6 dudit code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En vertu du même article, le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire à condition de prouver non seulement l'existence d'un préjudice distinct de celui du retard dans le paiement de sa créance réparé par le versement d'intérêts au taux légal, mais également la mauvaise foi du débiteur.
En l’espèce, s’il est possible d’admettre que le non-paiement de la facture du 20 août 2025 est générateur d’une mobilisation anormale des services comptables, juridiques et financiers du demandeur, il n’est nullement établi que celui-ci découle de la mauvaise foi de Madame [O] [Y].
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande fondée sur l’article 1231-1 du code civil.
Sur les demandes accessoires

L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner Madame [O] [Y], qui succombe, aux entiers dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS Condamnons Madame [O] [Y] à payer à l’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 1.415,67 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 27 octobre 2025 ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de dommages-intérêts fondés sur l’article 1231-1 du code civil ;

Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;

Condamnons Madame [O] [Y] à verser à L’association HOPITAL AMERICAIN DE [Localité 1] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [O] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 4], le 06 juillet 2026.
LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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