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TJ 92050, 6 juill. 2026, RG 24/05481


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Date
06/07/2026
Numéro
24/05481
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Loyers commerciaux
Type
other
Id
6a4c059893c619cd1f71bb0b

Texte de la décision

6,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LOYERS COMMERCIAUX

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

PRONONCÉ LE 06 JUILLET 2026

N° RG 24/05481 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZT6Y

AFFAIRE

S.C.I. SCI MAINSTREET 1617

C/

S.A.S. SHUN FA

DEMANDEUR

SCI MAINSTREET 1617
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0139

DÉFENDEUR

S.A.S. SHUN FA
[Adresse 2]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Alain LEBEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0521

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Juge des loyers commerciaux : Céline CHAMPAGNE
Greffier : Maëva HENRI

DÉBATS

A l’audience du 11 Mai 2026 tenue publiquement.

JUGEMENT

Par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal.

EXPOSE DES FAITS

Suivant acte délivré le 27 juin 2024, la SCI Mainstreet 1617 a fait assigner la société Shun Fa (enseigne "[Adresse 3] [Adresse 4]") devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
-constater le principe du renouvellement du bail du loyer renouvelé portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 5] à compter du 01 juillet 2020,
-juger que le loyer du bail renouvelé est exigible à compter du 01 juillet 2020,
-à titre principal, désigner un expert afin de rechercher la valeur locative des locaux à la date du 01 juillet 2020,
-fixer par provision le montant du loyer à la somme annuelle de 45.000 euros hors charges et hors taxes pendant la durée de l'instance,
-subsidiairement, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 45.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 01 juillet 2020.

Par mémoire, en date du 05 mai 2026, notifié par voie électronique le 07 mai 2026 et signifié à la défenderesse le 06 mai 2026, la SCI Mainstreet 1617 demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile de :
"donner acte à la SCI Mainstreet 1617 de son désistement d'instance et d'action et de son acquiescement au désistement de la société Shun Fa
donner acte à la société Shun Fa de son acquiescement au désistement d'instance et d'action de la SCI Mainstreet 1617
déclarer que le désistement est parfait
prononcer l'extinction de la présente instance enrôlée sous le numéro 24/05481 devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Nanterre et le dessaisissement de la juridiction
juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. "

Par mémoire, en date du 07 mai 2026, notifié par voie électronique le 08 mai 2026 et envoyé par courrier recommandé avec avis de réception en date du 07 mai 2026, la société Shun Fa demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 394 et 399 du code de procédure civile, de :
"prendre acte du désistement d'instance et d'action de la SCI Mainstreet 1617
constater que la société Shun Fa accepte ce désistement
donner acte à la société Shun Fa de son désistement d'instance et d'action au profit de la SCI Mainstreet 1617 ce que cette dernière a déclaré y acquiescer aux termes de son mémoire signifié par acte extrajudiciaire du 6 mai 2026
constater en conséquence que ce désistement réciproque est parfait
constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du présent juge des loyers commerciaux près le tribunal judiciaire de Nanterre
dire que, conformément à leurs mémoires, chacune des parties conservera à sa charge les dépens et les frais irrépétibles qu'elle a exposés."

L’affaire, appelée à l’audience du 11 mai 2026, a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS

Sur le désistement

Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »

L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

Enfin, l'article 399 du code de procédure civile mentionne que "le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte."

En l'espèce, la SCI Mainstreet 1617 indique qu'après discussions, bailleur et preneur se sont rapprochés et ont convenu de mettre un terme amiable au litige en conservant chacun ses frais, dépens et honoraires exposés dans le cadre de la présente instance.de telle sorte qu'elle se désiste de l'instance et de l'action introduite et acquiesce au désistement de la société Shun Fa.

La société Shun Fa indique qu'elle prend acte du désistement d'instance et d'action de la demanderesse et qu'elle se désiste à son tour de l'instance et l'action, chaque partie conservant à sa charge les frais irrépétibles et les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Il convient par conséquent de constater ce désistement d'instance et d'action qu'il convient de déclarer parfait au vu de l'acception de la défenderesse, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge des loyers.

Chaque partie gardera à sa charge les frais et dépens engagés.

En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des loyers commerciaux, statuant par un jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement de l'instance et de l'action engagées par la la SCI Mainstreet 1617 à l'encontre de la société Shun Fa ;

Déclare ce désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et par conséquent le dessaisissement de la présente juridiction
Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Le présent jugement a été signé par Madame Céline CHAMPAGNE, Juge aux loyers commerciaux et par Madame Maëva HENRI, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX

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