Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 81065, 2 juill. 2026, RG 24/00418


Vérifier : TJ 81065, 2 juill. 2026, RG 24/00418 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/00418
Lieu / cour
tj81065
Chambre
1ère chambre
Type
other
Id
6a4c067a93c619cd1f71bf68

Texte de la décision

11,661 caractères

MINUTE N° : 26/00120
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 24/00418 - N° Portalis DB3B-W-B7I-DAQQ
NAC : 5AA
AFFAIRE : [S] [U], [T] [U] C/ [G] [C], [Q] [Z] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Madame Catherine TORRES

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [S] [U]
Madame [T] [U]
demeurant ensemble
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me David CUCULLIERES, avocat au barreau de CASTRES

DEFENDEURS

Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

Monsieur [Q] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 13 octobre 2020, monsieur [S] [U] et madame [T] [U] ont donné à bail à Monsieur [G] [C] un logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour un loyer mensuel de 350 € et une provision sur charges mensuelle de 30 €.

Par acte du même jour, Monsieur [P] [C] s’est porté caution solidaire des engagements pris par monsieur [G] [C].

Monsieur [G] [C] a donné congé au bailleur et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi en date du 5 juin 2024, le montant des travaux s’étant chiffré à la somme de 6319,94 euros.

Au vu de l’état des constats réalisés et de l’échec des démarches amiables, les consorts [U] ont saisi le juge des Contentieux de la protection.

C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024 les consorts [U] ont fait assigner monsieur [G] [C] et Monsieur [P] [C], caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
pour obtenir la condamnation solidaire de monsieur [P] [C] et monsieur [G] [C] à aux requérants :
- la somme de 5969,94 euros avec intérêts de droit ;
- la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.

Après trois renvois à la demande des parties aux fins de mise en état, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 7 mai 2025, audience à laquelle les consorts [U] ainsi que monsieur [P] [C] étaient représentés par leurs conseils qui déposaient pièces et conclusions auxquels il conviendra de se référer pour plus ample exposé des motifs.
Monsieur [G] [C] à quant à lui comparu personnellement.

Les consorts [U], par voie de conclusions, ont maintenu les termes de leur assignation y ajoutant une demande de débouté des demandes adverses et sollicitant 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils sollicitent la somme de 5969,94 euros au titre des dégradations locatives, à savoir la somme de 6319,94 € selon devis du 12 juin 2024 établi par la société Dépan’Immo, pour la réalisation des travaux de remise en état au sein du logement, auxquels sont soustraits 350 euros au titre du dépôt de garantie. Ils se rapportent à l’état de lieux de sortie contradictoire (signé par le locataire) en comparaison avec l’état des lieux d’entrée et considèrent que les travaux sont sans rapport avec la vétusté, mais en lien avec l’absence de tout entretien pendant la période de location.

Par voie de conclusions n°2, monsieur [P] [C] demande au juge des contentieux de la protection de :

A titre liminaire, déclarer irrecevable les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [P] [C] compte tenu de son état de liquidation judiciaire ;
A titre principal,
Débouter Monsieur et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes, seule la vétusté étant mise en lumière,A titre subsidiaire,
Limiter la condamnation solidaire de Messieurs [C] [G] et [P] au paiement des frais de nettoyage du logement selon devis à produire par les demandeurs ;En toutes hypothèses
Condamner Monsieur et madame [U] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Monsieur [C] [G] demande le rejet des demandes, exposant avoir fait de son mieux pour entretenir l’appartement et ne se considérant pas responsable du mauvais état de l’immeuble. Il évoque le courrier du 17 février 2026 versé au débat dans lequel il mentionne notamment la vétusté, l’humidité excessive, l’usage naturel et les inondations chroniques.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande à l’égard de la caution

L’article L.641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de cette date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Par acte du 13 octobre 2020, Monsieur [C] [P] s’est porté caution solidaire des engagements pris par monsieur [G] [C] relatifs au logement meublé à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 6], ce qui n’est pas contesté.

Pour contester la recevabilité de la demande de paiement formée à son égard, en cette qualité, Monsieur [C] [P] fait valoir qu’il a été placé en liquidation judiciaire depuis un jugement du tribunal de commerce en date du 20 novembre 2015, que cette liquidation judiciaire n’est toujours pas clôturée à ce jour et qu’elle le dessaisit de tout droit sur son patrimoine.

Les consorts [U] font valoir que la dette de monsieur [C] est de nature personnelle et n’est ainsi pas concernée par le jugement de liquidation versé aux débats, s’agissant en outre d’une créance postérieure. 

En l’espèce, il ressort des éléments produits au débat que monsieur [C] [P], au moment de son cautionnement, était déjà placé en liquidation à titre personnel, le jugement de liquidation produit au débat mentionnant un passif de l’ordre de 120000 euros.

A raison de ce jugement, monsieur [C] [P] n’était pas en capacité d’engager son patrimoine sans l’assistance du liquidateur, de sorte que les actes accomplis sont inopposables à la procédure collective, et ce dès lors que la totalité du patrimoine du débiteur en liquidation judiciaire forme le gage des créanciers.

Que monsieur [C] [P] ait agit de bonne foi non est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande de paiement formée à son endroit.

La demande en paiement formée à l’égard de la caution sera déclarée irrecevable.

Sur la demande au titre des dégradations locatives

L’article 1730 du Code civil dispose que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.

En vertu de l’article 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.

En l’espèce, l’état des lieux d’entrée, signé par le locataire le 13 octobre 2020, fait état d’un logement meublé en bon état, certains éléments d’équipement étant d’ailleurs neufs.

Lors de la sortie du locataire, un état des lieux contradictoire a également été réalisé. Il a été signé par le locataire sans observations particulières.

Un tableau comparatif est réalisé et permet de constater une importante variation quant à l’état général du logement.

S’agissant des sols, plafonds, murs, plinthes, fenêtres, radiateurs et placards, l’état est relevé comme vétuste, sale, portant des traces d’humidité alors qu’au moment de la location, les mêmes éléments étaient en bon état ou état d’usage.

Si Monsieur [C] [G] soulève des problèmes d’humidité comme élément d’explication, reste qu’il ne produit aucun élément qui viendrait justifier des difficultés rencontrées et/ou d’une alerte faite au propriétaire, voire de tentative de résolution desdites difficultés. L’humidité peut tout autant s’expliquer par le défaut d’entretien et d’aération du logement dont l’une des pièces est en sous-sol.

En l’absence de tout élément venant objectiver un problème d’humidité lié au logement, il y a lieu de considérer qu’elle résulte d’un défaut d’entretien et a conduit à la dégradation dudit logement.

Monsieur [C] a signé l’état des lieux de sortie et n’a fait aucune observation, de sorte qu’il a semblé en accord avec les constats opérés, sauf à indiquer aujourd’hui qu’il ne s’agit de l’usure normale et des conséquences d’une humidité excessive.

L’état des lieux mentionne un logement très sale, vétuste, sans aucun entretien de la part du locataire.

Par ailleurs, une durée de 4 années de location ne permet pas de justifier l’évolution de l’état à un niveau de vétusté tant du logement que des biens d’équipement, qui étaient en bon état pour la plupart.

En revanche, les photographies jointes au constat ne permettent pas d’apprécier l’état de vétusté qui est mentionné pour la plupart des éléments d’équipement. A titre d’exemple, l’ensemble de la vaisselle mis à disposition du logement est qualifié de vétuste, comme l’évier, tous les meubles, canapé, lit, étagères, sans que cela ne soit justifié au débat autrement que par la saleté, et visible sur les photographies.

Or, il existe nécessairement un usage desdits équipements qui conduit à une usure normale et le remplacement des équipements, sauf dégradation manifeste ou saleté qui ne peut être nettoyée, ne saurait être mis à la charge du locataire.

Au vu de ces éléments, le devis produit au débat sera retenu sauf s’agissant des éléments dont les éléments suivants dont l’état de vétusté apparait insuffisamment caractérisé, au-delà de l’état de saleté des éléments qui peut dès lors donner lieu à remise en état, comme :

La batterie de cuisine,Les plaques de cuissonRobinet cuisine L’évier InoxLa hotte
Soit la somme de 794,30 euros à retirer du devis, portant à la somme de la somme de 5525,64 euros celle retenue au titre des travaux de réparation incombant aux locataires.

Au vu de ces éléments, après déduction du dépôt de garantie, [C] [G] sera condamné à verser aux consorts [U] la somme de 5175,64 euros au titre des réparations locatives.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [G] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les consorts [U], Monsieur [C] [G] sera condamné à leur verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE les demandes formées par monsieur [U] [S] et madame [U] [T] à l’égard de monsieur [P] [C] ;

CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à monsieur [U] [S] et madame [U] [T] la somme de 5175,64 euros au titre des travaux de remise en état, avec intérêt légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [G] [C] à verser à monsieur [U] [S] et madame [U] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux entiers dépens ;

DEBOUTE monsieur [U] [S] et madame [U] [T] du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, la juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.