TJ 81065, 2 juill. 2026, RG 26/00100
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Texte de la décision
MINUTE N° : 26/00114
JUGEMENT DU : 02 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 26/00100 - N° Portalis DB3B-W-B7K-DF3Q
NAC : 5AA
AFFAIRE : [P] [X] C/ [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Candys DUQUEROIX, Juge placée déléguée dans les fonctions de juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [P] [X] née [U]
née le 24 Février 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assisté de M. [X] [Z] son conjoint
DEFENDEUR
Monsieur [H] [B]
né le 02 Octobre 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 27 février 2024, Madame [P] [Q], domicilié [Adresse 1] à [Localité 4] a donné à bail à monsieur [H] [B] un appartement situé [Adresse 4], pour un loyer mensuel initial de 360 euros et une provision sur charges mensuelle de 35 euros.
Par courrier de mise en demeure en date du 8 janvier 2025, Madame [P] [Q] sollicitait le paiement des loyers des mois de novembre, décembre et janvier 2025. Par courrier de mise en demeure avec accusé de réception en date du 21 juillet 2025, elle sollicitait le paiement des loyers et charges locatives des mois de mai, juin et juillet 2025.
Faisant face à un impayé de loyer depuis le mois de mai 2025, Madame [P] [Q], par acte d'huissier en date du 27 février 2026 du cabinet EXESUD signifié selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, a fait assigner monsieur [H] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire sous astreinte de 16 euros par jour dès signification de l’ordonnance, sa condamnation provisionnel au paiement de la somme de 4010,53 euros représentant les loyers et chargés impayés au 4 février 2026 ainsi qu’à celui des indemnités d’occupation du montant des loyers jusqu’à la libération des lieux, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 7 mai 2026, Madame [P] [Q] maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 5219,17 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2026 comprise, outre 764 euros de frais d’huissier.
Elle expose son souhait de récupérer le logement, indiquant ne pas savoir si le locataire y habite toujours, et ce malgré l’absence d’abonnement au compteur.
Monsieur [H] [B], convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Madame [P] [Q] ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture du tarn plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, elle ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 février 2026, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en expulsion n’est en conséquence pas recevable.
Sur le fond, il y a lieu de souligner que le commandement de payer mentionné à la date du 14/11/2025 n’est pas versé au débat, au contraire d’un commandement de payer concernant monsieur [A] [H] mais en vertu d’un contrat de bail du 1er mai 2025 s’agissant d’un logement situé au [Adresse 5] et impliquant un autre bailleur.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
Madame [P] [Q] produit un décompte du 6 mai 2026 mentionnant que monsieur [A] [H] reste devoir la somme de 5219,17 euros, mensualité de mai 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite.
Monsieur [B] [H] non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, en produisant notamment les justificatifs relatifs à son départ des lieux loués, dans le respect des formalités légales.
Parallèllement, aucun élément postérieur au courrier recommandé adressé au mois de juillet 2025, non réceptionné par Monsieur [B] (mentionné “rebus”) n’est produit de la part du bailleur montrant les dilligences réalisées par ce dernier consécutivement au défaut de paiement de loyer allégué à compter du mois de mai 2025.
En particulier, les actes évoqués dans la note d’honoraires du commissaire de justice instrumentaire du 28 avril 2026, à savoir le commandement de payer visant la clause résolutoire du 14 novembre 2025 et la sommation d’avoir à restituer les clés du 17 novembre 2025 ne sont pas produits au débat, pas plus qu’un seul courrier de relance.
La fiche de liaison CAPEX du 23 mars 2026 mentionne l’absence de commandement de payer.
Il ressort également des éléments du dossier que monsieur [B] [H] aurait loué un autre logement à compter du mois du 1er mai 2025, au [Adresse 5] à [Localité 4] auprès d’un autre bailleur. Il n’est ainsi pas établi que monsieur [B] serait resté dans les locaux au-delà du mois de mai 2025, aucune démarche n’ayant été réalisée par le bailleur pour s’en assurer selon les éléments versés au dossier.
Il est enfin souligné que le bail conclu entre les parties ne porte aucune mention relative aux modalités de résiliation du bail à l’initiative du preneur;.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la dette de loyer alléguée par madame [Q] au mois de février 2026 au moment de l’assignation, soit 10 mois après le premier mois impayé du mois de mai, date à laquelle les éléments du dossier montre que monsieur [B] avait quitté le logement, n’apparaît pas suffisemment étayée en son principe.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [P] [Q], supportera la charge des dépens et sera déboutée de ses demandes supplémentaires relative au paiement des frais de dossier.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
DÉCLARE irrecevable la demande d’expulsion ;
DÉBOUTE Madame [P] [Q] de ses demandes, principales et accessoires ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, Le juge,
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