Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expertise source api

TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00169


Vérifier : TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00169 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/00169
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c06d693c619cd1f71c201

Texte de la décision

13,172 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

N° RG 26/00169 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GELX
N° minute 26/00240

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juin 2026

Ordonnance rendue hors audience par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Par Madame Valérie LECORNU, Juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC,

Assistée de Madame Manuela LE BESCOND-REUX, Greffière,

ENTRE :

Monsieur [Q] [X], demeurant [Adresse 1]

Madame [V] [X], demeurant [Adresse 1]

ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [Q] [X], Madame [V] [X], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre du 9 mai 2026, Monsieur et Madame [X] ont formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 10 mars 2026 ayant refusé de leur attribuer une [1] et une [2] pour leur fils [M], confirmant les décisions de refus du 6 janvier 2026 au motif selon la CDAPH que la situation de leur enfant "ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L114 du code de l'action sociale et des familles)".

Les parents expliquaient dans leur courrier de recours que leur fils nécessite un suivi par une orthophoniste et qu'il aura d'autres rendez vous à prévoir, soit plate-forme TND, CMPEA, MDD, ergothérapeute, pour lesquels l'AEEH leur est nécessaire compte tenu de leurs absences à leur travail pour ces rendez-vous. S'agissant de la demande d'[1] ils ajoutent être soutenus dans cette demande par l'équipe enseignante.

Monsieur et Madame [X] consultés par courriels du 21 mai 2026 sur la possibilité d'ordonner une expertise sans audience préalable, n'ont pas formé d'opposition à une telle expertise, s'interrogeant sur son déroulement et sur cette contrainte de rendez-vous supplémentaire pour leur fils .

La MDPH également destinataire de ce courriel n'a pas formulé d'observations.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la demande d'[2] :

Aux termes de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d' une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. [...] ».

Aux termes de l'article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, pour obtenir l'[2], l'enfant handicapé doit :

soit présenter un taux d'incapacité de 80 % en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap ;
soit, si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 80 %, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.

Le guide barème prévoit :

qu'un taux est inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale ;
qu'un taux entre 50 et 79 % est reconnu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais sans entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ;
qu'un taux de 80 % est reconnu lorsque des troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

Le litige porte également sur la possibilité d'attribution du complément AEEH.

Sur ce point, aux termes du décret du 29 mars 2002 qui a créé six catégories de compléments, l'ouverture du droit à un complément est appréciée en fonction de la durée du recours à une tierce personne et/ou de l'importance des dépenses supplémentaires engagées [article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale].

Aussi, l'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée

S'agissant notamment du complément dans la seconde catégorie, deux situations sont envisagées :

un des parents doit réduire son activité de 20% ou doit recourir à une tierce personne employée 8 heures au moins par semaine (tierce personne à 20%) ;
les dépenses liées à l'handicap sont égales ou supérieures à 399,56 suros par mois.
Pour obtenir un complément dans la troisième catégorie, trois situations sont envisagées :
un des parents doit réduire son activité de 20% ou doit recourir à une tierce personne employée 8 heures au moins par semaine (tierce personne à 20%) et les dépenses liées au handicap sont égales ou supérieures à 243,03 suros par mois ;
un des parents doit réduire son activité de 50% ou doit recourir à une tierce personne employée 20 heures au moins par semaine (tierce personne à 50%) ;
les dépenses liées au handicap sont égales ou supérieures à 510,78 suros par mois.

En l'espèce, le litige porte sur l'état de santé de l'enfant [M] [X] , et notamment sur son état d'incapacité générant un handicap situation contestée par la CDAPH et le cas échéant sur le taux d'incapacité qui en résulterait qui doit être déterminé en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que d'après ses aptitudes, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une expertise apparaît nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction .

En effet les pièces produites par les parents permettent de justifier le recours à une telle expertise et spécialement les éléments suivants :
-compte rendu de l'évaluation neuropsychologique QI et attentionnel du 21 juin 2025 émettant l'hypothèse d'une forte probabilité de trouble attentionnel avec hyperactivité,
-livret de repérage des troubles du neuro-développement rempli par le médecin traitant le docteur [O] concluant pour [M] à "un tableau de difficultés n'évoquant pas clairement un trouble précis mais une complexité justifiant des explorations complémentaires » et ce au constat des critères suivants retenus: gêne fonctionnelle sévère, décalage scolaire important par rapport au niveau attendu, retentissement important sur la qualité de vie de l'enfant et de sa famille .
-[3] du 3 juillet 2025 mentionnant que [M] se fatigue vite et que la compréhension des consignes est compliquée.

Sur la demande d'[1] :

L'expertise portera également sur la demande d'[1] mesure prévue par les textes ci-dessous.

En application de la loi du 11 février 2005: n°2005102 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la scolarisation en milieu ordinaire doit être adaptée à chaque enfant.

Aux termes de l'article L 351-1 du Code de l'Education, l'aide individuelle est apportée par une auxiliaire de vie scolaire est accordée lorsqu'elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d'un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.

L'article D.351-16-2 inséré par le décret du 23 juillet 2012 prévoit que l'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

La circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap prévoit notamment une mission d'accompagnement des élèves dans l'accès aux activités d'apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) soit :
« -stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l'élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences;
-utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l'accès aux activités, comme pour la structuration dans l'espace et dans le temps;
-faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer;
-rappeler les règles à observer durant les activités;
-contribuer à l'adaptation de la situation d'apprentissage, en lien avec l'enseignant, par l'identification des compétences, des ressources, des difficultés de l'élève;
-soutenir l'élève dans la compréhension et dans l'application des consignes pour favoriser la réalisation de l'activité conduite;
-assister l'élève dans l'activité d'écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé;
-appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d'examens ou de concours et dans les situations d'évaluation, lorsque sa présence est requise ».

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de l'expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie .

Il appartiendra à Monsieur et Madame [X] de produire à l'expert désigné par le tribunal les pièces médicales et scolaires de leur dossier. A cet égard les pièces adressées au tribunal doivent être adressées à l'expert, le tribunal n'assurant pas de transmission de ces pièces à l'expert.

PAR CES MOTIFS :

Nous, LECORNU Valérie, vice présidente, Juge de la mise en état au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant hors audience par mise à disposition au greffe et avant dire droit :

ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder le Docteur [C] [F], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de RENNES, lequel aura pour mission de :

1 - convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise.

2 -se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux ainsi que les pièces d'évaluation (médicale, para-médicale, sociale)qui lui seront adressées par la MDPH avec copie au greffe,

3- procéder à l'examen clinique de l'enfant [M] [X] né 21 septembre 2016;

4 - entendre les parties en leurs dires et observations,

Sur la demande d'AEEH :

5 - émettre un avis sur l'état de santé de l'enfant [M] [X] et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui-ci,

6 - émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de l'enfant [M] [X] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation,

Sur la demande d'[1]:

7- Dire si la situation de l'enfant [M] [X] nécessite l'attribution d'une aide humaine ;

8- Si oui, donner son avis sur la nature de cette aide humaine soit individuelle ou mutualisée et évaluer le temps hebdomadaire d'accompagnement de cette aide humaine en précisant la période scolaire retenue ;

9- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.

DISONS qu'en exécution du présent jugement la MDPH adressera à l'expert pièces d'évaluation (médicale, para-médicale, sociale) avec copie au greffe de la juridiction,

DISONS que l'expert devra rendre compte de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert devra dresser un rapport de ses constatations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dont adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.

RAPPELONS qu'en application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transport est susceptible d'être pris en compte et qu'il appartiendra à l'expert de préciser dans la convocation valant prescription médicale, le moyen de transport le moins onéreux et approprié à l'état de santé de [M] [X] ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.