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TJ 22278, 25 juin 2026, RG 26/00170


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00170
Lieu / cour
tj22278
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c06d993c619cd1f71c214

Texte de la décision

9,354 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC POLE SOCIAL

N° RG 26/00170 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GEL4
N° minute 26/00240

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 25 Juin 2026

Ordonnance rendue sans audience par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026,

Par Madame Valérie LECORNU, Juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC,

Assistée de Madame Manuela LE BESCOND-REUX, Greffière,

ENTRE :

Monsieur [X] [Y], demeurant [Adresse 1]

ET :

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Notifié le :
Copie conforme délivrée à : Monsieur [X] [Y], MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre reçue du 15 mai 2026, Monsieur [Y] [X] a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l'encontre de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Côtes d'Armor en date du 24 mars 2026 ayant refusé de lui attribuer une [1] et son complément pour son fils [C], au constat selon la CDAPH que ce dernier présente un taux d'incapacité inférieur à 50 % qui ne permet pas d'ouvrir de tels droits .

Monsieur [Y] explique dans son courrier de recours que [C] demande une attention importante au quotidien (fatigabilité, anxiété de la performance) et que les conséquences de ses tensions sont importantes (crises et larmes).

Il ajoute qu'il est suivi de depuis 2022 par différents spécialistes (psychomotricienne, orthophoniste et ergothérapeute) il indique former un recours car [C] doit être accompagné d'une ergothérapeute pour un coût annuel supérieur à 2000 €.

Monsieur [Y] consulté par courrier du 21 mai sur la possibilité d'ordonner une expertise sans audience préalable, a donné avec Madame [Y] [I], leur accord à une telle expertise par courriel du 31 mai 2026.

La MDPH également destinataire de ce courriel n'a pas formulé d'observations.

EXPOSE DES MOTIFS :

Aux termes de l'article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d' une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. [...] ».

Aux termes de l'article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale, pour obtenir l'AEEH, l'enfant handicapé doit :

soit présenter un taux d'incapacité de 80 % en application du guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités liées au handicap ;
soit, si le taux d'incapacité est fixé entre 50 et 80 %, fréquenter un établissement adapté, ou bénéficier d'un dispositif adapté ou d'accompagnement ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.

Le guide barème prévoit :

qu'un taux est inférieur à 50 % lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles modérés n'entraînant pas une gêne notable dans sa vie sociale ;
qu'un taux entre 50 et 79 % est reconnu lorsque les déficiences présentées par la personne constituent des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale mais sans entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle ;
qu'un taux de 80 % est reconnu lorsque des troubles graves entraînent une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.

En l'espèce, le litige portant sur l'état de santé de l'enfant [C] [Y], et notamment sur son taux d'incapacité qui doit être déterminé en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale d'après la nature de l'infirmité, l'âge, les facultés physiques et mentales ainsi que d'après ses aptitudes, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité, une expertise apparaît nécessaire aux fins d'éclairer la présente juridiction .

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie ;

Le litige porte également sur la possibilité d'attribution du complément [1].

Sur ce point, aux termes du décret du 29 mars 2002 qui a créé six catégories de compléments, l'ouverture du droit à un complément est appréciée en fonction de la durée du recours à une tierce personne et/ou de l'importance des dépenses supplémentaires engagées [article R. 541-2 du Code de la sécurité sociale].

Aussi, l'importance du recours à une tierce personne est appréciée par la CDAPH au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée

S'agissant notamment du complément dans la seconde catégorie, deux situations sont envisagées :
un des parents doit réduire son activité de 20% ou doit recourir à une tierce personne employée 8 heures au moins par semaine (tierce personne à 20%) ;
les dépenses liées à l'handicap sont égales ou supérieures à 399,56 suros par mois.
Pour obtenir un complément dans la troisième catégorie, trois situations sont envisagées :
un des parents doit réduire son activité de 20% ou doit recourir à une tierce personne employée 8 heures au moins par semaine (tierce personne à 20%) et les dépenses liées au handicap sont égales ou supérieures à 243,03 suros par mois ;
un des parents doit réduire son activité de 50% ou doit recourir à une tierce personne employée 20 heures au moins par semaine (tierce personne à 50%) ;
les dépenses liées au handicap sont égales ou supérieures à 510,78 suros par mois.

Il appartiendra à Monsieur [Y] de produire à l'expert désigné par le tribunal  les pièces médicales et scolaires de son dossier. A cet égard les pièces adressées au tribunal doivent être adressées à l’expert, le tribunal n’assurant pas de transmission de ces pièces à l’expert.

PAR CES MOTIFS :

Nous, LECORNU Valérie, vice présidente, Juge de la mise en état au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant hors audience, par mise à disposition au greffe et avant dire droit :

ORDONNONS une mesure d'expertise et commettons pour y procéder le Docteur [O] [J], [Adresse 3], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de RENNES, lequel aura pour mission de :

1 - convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d'expertise.

2 -se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux ainsi que les pièces d'évaluation (médicale, para-médicale, sociale) qui lui seront adressées par la MDPH avec copie au greffe,

3-- procéder à l'examen clinique de l'enfant [C] [Y] né 16 décembre 2016 ;

4 - entendre les parties en leurs dires et observations,

5 - émettre un avis sur l'état de santé de l'enfant [C] [Y] et notamment en déterminant au vu du guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapée, le taux d'incapacité correspondant à la situation de celui-ci,

6 - émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de l'enfant [C] [Y] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation,

7- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.

DISONS qu'en exécution du présent jugement la MDPH adressera à l'expert pièces d'évaluation (médicale, para-médicale, sociale) avec copie au greffe de la juridiction,

DISONS que l'expert devra rendre compte de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

DISONS que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dont adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.

RAPPELONS qu'en application de l'article R.142-18 du code de la sécurité sociale, le remboursement des frais de transport est susceptible d'être pris en compte et qu'il appartiendra à l'expert de préciser dans la convocation valant prescription médicale, le moyen de transport le moins onéreux et approprié à l'état de santé de [C] [Y] ;

RAPPELONS qu'en application des dispositions de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l'article L142-2 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l'assurance maladie.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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