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TJ 59606, 30 juin 2026, RG 25/02412


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Date
30/06/2026
Numéro
25/02412
Lieu / cour
tj59606
Chambre
2ème Chambre Cabinet A
Type
other
Id
6a4c070793c619cd1f71c341

Texte de la décision

2,354 caractères

RG : N° RG 25/02412 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GV23

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A

Minute : 26/565
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDERESSE :

Madame [K], [Q] [O]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magalie DELCOURT de la SCP DELCOURT & DOUCHY, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/002039 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [D], [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat

Nous Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience, après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Najia DELLI, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement réputée contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant publiquement, sans audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce en date du 29 juillet 2025 ;

DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de son époux ;

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal formulée par Mme [K] [O] ;

DÉBOUTE Mme [K] [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [K] [O] aux dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.

RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

La greffière La juge aux affaires familiales

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