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TJ 62160, 4 juill. 2026, RG 26/02542


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Date
04/07/2026
Numéro
26/02542
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a4c086193c619cd1f71c9d8

Texte de la décision

11,233 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

MINUTE : 26/
Appel des causes le 04 Juillet 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/02542 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6I

Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Président(e) au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame DRUT [Q], Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [U] [C], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. [N] [P];

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [S] [O]
de nationalité Turque
né le 27 Novembre 1976 à [Localité 1] (TURQUIE), a fait l’objet :

- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures prononcée le 30 juin 2026 par M. [Y] , qui lui a été notifié le 30 juin 2026 à 01h50.

Vu la requête de Monsieur [S] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 juillet 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 02 juillet 2026 à 11h36 ;

Par requête du 03 Juillet 2026 reçue au greffe à 10h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis arrivée ici clandestinement. Je sui venu ici pour rejoindre ma copine qui habite en Belgique. J’ai quitté la Turquie parce que j’ai des problèmes politiques. Je respecterai votre décision. J’ai des soucis de santé et des problèmes psychologiques mais ce n’est pas lié à ma rétention.

Me [V] [R] entendu en ses observations : il n’a pas été pris en compte l’état de vulnérabilité de Monsieur. On a retrouvé des médicaments dans sa fouille. Dans son audition, il n’a pas fait état de ses soucis de santé, l’interprète était en iranien donc il n’a rien compris. Il n’est sur aucune liste officielle. Ca a été compliqué pour lui, il a signé des documents qu’il ne comprenait pas.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : Monsieur a signé le PV, les réponses sont circonstanciées quand on lui pose des questions. Aucune incompatiblité par rapport à son état de santé. La procédure est régulière. Je sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].

L’intéressé : j’ai rééllement des problèmes de santé, j’ai des médicaments dans mon sac. Ils peuvent m’osculter à l’hopital, ils verront bien. Je n’ai jamais dit que je voulais aller en Hollande, j’ai fait une demande d’asile la-bas et ils me l’ont refusé.

MOTIFS

Le 29 juin 2026, il a été procédé au contrôle d’identité de Monsieur [O] en possession d’un passeport en cours de validité mais ce dernier ne dispose pas de visa et ne bénéficie pas d’un titre de séjour permettant de justifier de sa circulation sur le territoire national. A l’issue de la période de retenue, il a été placé en rétention administrative le 30 juin 2026.

Sur l'absence d'examen de sa vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative

Il ressort de l'article L741-4 CESEDA que: « la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention »

L'absence de mention dans l'arrêté de placement en rétention administrative d'une prise en compte d'un éventuel état de vulnérabilité de l'étranger ne peut être palliée par le fait que ce dernier a la possibilité de solliciter une évaluation médicale par les agents de l'OFII au visa de l'article R751-8 CESEDA.
Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dès lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

L'évaluation de vulnérabilité au moment du placement en rétention administrative est nécessairement succincte et principalement déclarative, les fonctionnaires de la police de l'air et des frontières n'ayant pas la possibilité de procéder à une évaluation approfondie de la situation personnelle et médicale de la personne en séjour irrégulier.

L'autorité préfectorale, qui n'est pas tenue de motiver sa décision sur l'ensemble de la situation de l'étranger, ne peut donc motiver sa décision à cet égard qu'en fonction des éléments de vulnérabilité déjà connus d'elle ou qui lui ont été présentés par l'étranger.

L'alinéa 2 de l'article ci-dessus énonce des situations qui sont, de plein droit, constitutives d'un état de vulnérabilité et pour lesquelles l'autorité préfectorale est tenue, lorsqu'elle en a eu connaissance, de motiver en quoi le placement en rétention administrative n'est pas incompatible avec l'état spécifique de vulnérabilité prévu par l'alinéa 2 de l'article L 741-4 précité.

En l'espèce, l'arrêté préfectoral de placement en rétention a mentionné « Considérant que bien que Monsieur [O] [S] soit en possession de son passeport biométrique turc en cours de validité. Il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à |‘exécution de la décision d’éloignèrent et aucune autre mesure n'apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ; qu’en effet, il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n‘a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; qu'il ne justifie pas d'une résidence effective at permanente dans un local affecté à son habitation principale ne déclarant aucun domicile fixe sur le territoire français; qu’ainsi il entre dans le champ d‘application des dispositions des articles L. 741-1 ; Considérant que l’intéressé ne fait pas état de problèmes de santé dans son audition ; qu'il pourra, pourvu d'en formuler la demande être examiné par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assurera le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative en application de l‘article R. 744-18 du CESEDA et qui lui prescrira les médicaments nécessaires; », cet arrêté de placement en rétention a été pris sur la base des déclarations de l'intéressé lors de son audition du 29 juin 2026, qui a répondu « non » à la question posée en ces termes « souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre situation personnelle ». En outre, il n’a pas souhaité exercer son droit à un médecin.
Si à l’audience l’intérêt fait état du fait qu’il n’aurait pas compris ce qui lui a été dit et qu’il n’aurait pas pu mentionner son état de santé, il convient de relever que le PV d’audition en date du 29 juin 2026 indique « par le truchement de Madame [Z] [A], interprète en langue turque ».

L'obligation de motivation de l'acte administratif est donc respectée et l'intéressé ne justifie pas que son état de santé est incompatible avec la rétention. Le seule fait qu’il soit en possession de médicaments est insuffisant à établir cette incompatibilité.

En conséquence l'autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d'erreur d'appréciation.
Le moyen est rejeté.

Sur la demande de prolongation

Monsieur [O] est en possession d’un passeport biométrique turc en cours de validité. Une demande de vol à destination de la Turquie a été sollicité le 30 juin 2026 à 6h40.

Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [N] [P], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/02543

REJETONS le recours en annulation de Monsieur [S] [O]

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [S] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

DEMANDONS à l’autorité administrative de procéder à un examen médical de Monsieur [S] [O]

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par la première présidente de la cour d’appel de [Localité 3] ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,
En visioconférence

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h30
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [Y]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/02542 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76T6I

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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