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TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 26/00577


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00577
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL JCP
Type
other
Id
6a4c087793c619cd1f71ca77

Texte de la décision

10,431 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 26/00577 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76P7S

N° de Minute : 26/

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

[H] [E]
[N] [E]

C/

[U] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEURS

Mme [H] [E]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Imed Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS

M. [N] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Imed Eddine ABDERHIM, avocat au barreau de SENLIS

ET :

DÉFENDEUR

Mme [U] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 JUILLET 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

1

Exposé du litige

Suivant acte authentique dressé par Maître [I] [R], notaire à [Localité 4] (Moselle) du 31 janvier 2017, Mme [J] [B] et M. [D] [Q] ont cédé à M. [N] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] en pleine propriété un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : section C, n°[Cadastre 1].

M. [N] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] ont accepté l’occupation à titre gratuit dudit bien par Mme [U] [V] à compter du mois de décembre 2021.

Par acte de commissaire de justice du 28 aout et du 4 septembre 2025, les époux [E] ont fait constater l’occupation sans droit ni titre du logement par Mme [V] et ce alors que leurs biens leur était devenu inaccessible.

Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, les époux [E] ont fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer pour être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [V], si besoin avec l'intervention de la force publique et sous astreinte de 100 euros par mois de retard à compter du 13 octobre 2023, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation de 900 euros à compter du mois d’octobre 2022 jusqu’à libération effective des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.Subsidiairement, elle demande de surseoir à statuer et de désigner Me [K] [T], commissaire de justice, ou tel autre commissaire de justice, aux fins de :
Se rendre sur place,Pénétrer dans les lieux, y compris en l’absence de tout occupant, et à l’aide d’un serrurier,Relever l’identité du ou des éventuels occupants,Se faire remettre tout justificatifs à cet effet, Le tout sous le contrôle du magistrat saisi.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 avril 2026.

À l'audience du 30 avril 2026, les époux [E] sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice déposé à l’étude, Mme [U] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’occupation sans droit ni titre

Aux termes de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.

Par ailleurs, l'article 544 du code civil prévoit que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l’espèce, M. [N] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] justifie, suivant acte authentique en date 31 janvier 2017, être propriétaires en pleine propriété un immeuble d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : section C, n°[Cadastre 1].

Aussi, ils font valoir que Mme [V] occupe le logement à titre gratuit depuis le mois d’octobre 2022, ce à quoi ils ont consenti.

Ils font valoir que cette occupante a fixé le siège social de son entreprise à l’adresse du bien et que cette société a été clôturée le 31 décembre 2024, en déduisant au regard du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 aout et du 4 septembre que le bien serait occupé par une autre personne.

Cependant, force est de constater que si Mme [V] a installé le siège de sa société pour ensuite clôturée celle-ci, ces éléments ne peuvent suffire pour en déduire qu’elle n’est plus l’occupante dudit bien.

Par ailleurs, il ressort des éléments communiqués que Mme [V] ne dispose d’aucun bail mais simplement d’un accord verbal pour occuper le bien gratuitement.

Justifiant de leur propriété, les époux [E] sont en droit de récupérer leur immeuble, étant ajouté que Mme [V] ne dispose d’aucun titre, ni droit sur celui-ci.

En l’état, force est donc de constater que Mme [U] [V] est occupante sans droit ni titre.

Il convient par conséquent d'accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d'expulsion de Mme [U] [V] formée par les époux [E].

Sur l’indemnité d’occupation

M. [N] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] sollicite la condamnation de Mme [U] [V] à lui payer une indemnité d’occupation à hauteur de 600 euros par mois à compter du mois d’octobre 2022, jusqu’à son départ effectif des lieux.

S’agissant de la date de départ de cette indemnité d’occupation, ils produisent l’avis répertoire SIRENE démontrant qu’en octobre 2022, Mme [V] a enregistré l’adresse dudit bien comme siège social de son entreprise.

Néanmoins, ce seul élément ne peut suffire pour justifier qu’à compter de cette date les époux [E] estimaient que celle-ci n’occupait plus le logement, étant ajouté qu’ils ont eux-mêmes accepté un hébergement gratuit de Mme [V].

Par ailleurs, les démarches réalisées auprès du commissaire de justice et notamment les deux visites, restaient infructueuses aux fins de rencontrer en relation avec l’occupante, démontrent que les époux [V] n’avaient pas d’autres moyens pour contacter cette dernière. Également, le dépôt de plainte du 29 octobre 2025 permet d’affirmer qu’à cette date les demandeurs entendaient récupérer leur bien.

Ainsi, il convient de fixer à la date du 29 octobre 2025 la date de départ de l’indemnité d’occupation.

En outre, les époux [E] produisent des évaluations locatives de biens immobiliers comparables avec 4 chambres sur le secteur de [Localité 6].

Par conséquent, il convient de fixer à la somme de 600 euros le montant de l’indemnité d’occupation à compter du 29 octobre 2025 et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Partant, il sera débouté de sa demande de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de M. [N] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Sur l’exécution provisoire

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que Mme [U] [V] est occupante sans droit ni titre des locaux [Adresse 4] à [Localité 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : section C, n°[Cadastre 1],

ORDONNE en conséquence à Mme [U] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux [Adresse 4] à [Localité 5], figurant au cadastre sous les références suivantes : section C, n°[Cadastre 1],

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles appartenant le cas échéant à Mme [U] [V], sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [U] [V] à verser à M. [N] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 600 euros à compter du 29 octobre 2025 et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés aux propriétaires ou à leur mandataire,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE Mme [U] [V] à payer à M. [N] [E] et Mme [H] [P] épouse [E] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [U] [V] aux dépens

RAPPELLE l’exécution provisoire

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.

La Greffière, Le Juge,

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