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TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 25/01443


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Date
02/07/2026
Numéro
25/01443
Lieu / cour
tj62160
Chambre
MONTREUIL CONT<10000€
Type
other
Id
6a4c088693c619cd1f71cae0

Texte de la décision

22,406 caractères

Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/01443 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MIC

N° de Minute : 26/

JUGEMENT

DU : 02 Juillet 2026

[Z] [E]

C/

[M] [T]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE

DU 02 JUILLET 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

M. [Z] [E]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Célia LEBORGNE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

ET :

DÉFENDEURS

Epoux [M] [T], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Rémi SAILLY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026

Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 02 JUILLET 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier

1

EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [E] est propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 3]
M. [M] [T] et Mme [N] [T] sont propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 5] à [Localité 3] lequel est mis en location auprès de Mme [H] [I] et M. [F] [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 17 mars 2024, M. [E] a alerté les époux [T] des nuisances qu’il subissait de la part de leurs locataires.
M. [E] a ensuite multiplié les courriers recommandés ainsi que les dépôts de plainte.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 6 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 7 aout 2025, M. [Z] [E] a enjoint M. [M] [T] et Mme [N] [T] devant le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander la condamnation de ces derniers à lui régler la somme de 6 500 euros en remboursement de frais exposés outre 3 500 euros de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 18 décembre 2025 ou elle a été renvoyée à la demande des parties jusqu’à l’audience du 30 avril 2026 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience du 30 avril 2026, M. [Z] [E], assisté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles il demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
Déclarer son action recevable,Condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [N] [T] à mettre fin au contrat de bail, qu’ils détiennent en qualité de bailleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,Condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [N] [T] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi à raison du trouble anormal de voisinage,Condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [N] [T] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à raison du trouble anormal de voisinage,Condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [N] [T] à lui régler la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner solidairement M. [M] [U] et Mme [N] [T] aux entiers dépens.Débouter les défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il suffit d’être simple occupant d’un immeuble situé à proximité de l’origine du trouble pour permettre la qualification de voisin et que le propriétaire de l’immeuble ne peut pas s’exonérer en arguant de l’action de son locataire mis en demeure de mettre un terme aux nuisances dont la réalité n’est pas nié par les défendeurs.
Il ajoute que les défendeurs n’ont pas tiré les conséquences de leur tentatives amiables de résoudre les difficultés avec leurs locataires.
En outre, il fait valoir que le trouble ne se confond pas avec l’existence d’une faute et ne requiert pas une intention de nuire et que le trouble s’apprécie en fonction des circonstances de temps et de lieu, la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Aussi, il admet qu’eu égard à l’ancienneté des immeubles, une tolérance à l’égard des bruits usuels de voisinage est nécessaire mais que ces derniers sont excessifs.

Aussi, il fait valoir que si aucun autre voisin de se plaint, cela n’est pas pour autant incompatible avec l’existence avéré d’un trouble anormal de voisinage.
Il soutient qu’en leur qualité de propriétaires, il incombe aux défendeurs de faire cesser ce trouble et ce alors qu’aucune démarche contraignante n’a été réalisée à l’encontre des locataires.
Pour autant, il affirme que les propriétaires ont la possibilité de mettre fin au contrat par le jeu de la clause résolutoire dès lors que le locataire n’a pas respecté l’une des obligations énoncées au contrat, parmi lesquelles, celle d’user paisiblement des locaux.
Aussi, il fait valoir qu’il n’est pas garanti que les bailleurs ne renouvèlent pas le bail consenti à leurs locataires bruyants.
S’agissant du préjudice moral, il avance subir ce trouble depuis 3 ans et que la situation a des conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle au point d’avoir dû se réfugier chez sa compagne à [Localité 4].
S’agissant des travaux, il fait valoir qu’ils étaient bien destinés à garantir l’isolation phonique et ce, notamment avec l’utilisation de laine de roche.
Il avance également avoir tenté de vendre son bien mais que d’après l’estimation qui lui a été transmise, Monsieur [E] ferait face à une perte de valeur de 30.000 euros à 50.000 euros eu égard à la forte dépréciation du bien dans ces circonstances.

M. [M] [T] et Mme [N] [T], assistés par son conseil, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures aux termes desquelles ils demandent de voir débouter M. [E] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que si M. [E] se prévaut notamment de nombreuses nuisances graves, harcèlement répétés, injures constante, diffusions de musique et menaces proférées à son encontre par les locataires de l’immeuble du numéro [Adresse 5] à [Localité 5], la charge de la preuve lui incombe et ce alors que les enregistrements audios et autres éléments produits ne sont pas suffisants et que ses plaintes ont été classées sans suite.
Outre ces éléments, ils soutiennent qu’en dépit notamment de la localisation des lieux, de la double mitoyenneté des maisons, seul M. [E] se plaint Mme [I] et M. [L].
Ils soutiennent que face aux alertes régulières de M. [E], ils ont toujours entrepris des démarches afin de trouver des solutions et que ce dernier se plaignait également de nuisances provenant du logement occupé par Mme [Y] laquelle a rompu son bail d’habitation.
Ils font également valoir que les locataires ont tenté de régler amiablement la situation avec le demandeur, sans succès et que le bail les concernant, faute de pouvoir faire un congé pour vendre, ne sera pas renouvelé.
Enfin, regrettant cette situation, ils affirment que la situation porte atteinte à leur santé.
Concernant les demandes de M. [E], ils font valoir que si celui-ci fait état de la réalisation de travaux d’isolation, de la perte de revenus, de l’assistance d’une aide à domicile, les travaux effectués concerne l’isolation thermique et non sonore et qu’en l’état le lien de causalité entre le préjudice et le fait générateur n’est pas établi. Il en est de même s’agissant de la présence d’une aide ménagère et des prétendues pertes de revenus. En effet, M. [E] ne rapporte pas la preuve qu’il a perdu des contrats en raison de l’impossibilité de travailler depuis le domicile à cause des nuisances.
En outre, ils soutiennent s’agissant du préjudice moral que les faits de trouble allégés ne permettent pas de faire un lien formel avec les troubles allégés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du trouble de voisinage
L’article 1253 du code civil prévoit que Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.

Sous réserve de l’ article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités, quelle qu'en soit la nature, existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal.
En l’espèce, M. [E] se prévaut de l’existence d’un trouble anormal de voisinage et ce alors que les époux [T] ont consenti un bail d’habitation à Mme [I] sur un bien sis [Adresse 5] à [Localité 3], immeuble voisin de la propriété du demandeur, avec prise d’effet le 1er avril 2018.
A cet égard, M. [E] verse à la procédure un certain nombre de courrier recommandé envoyé aux époux [T] afin de les alerter des nuisances dont il s’estime victime et ce, dès le 17 mars 2024.
S’agissant de ces courriers recommandés, les époux [T] indiquent avoir fait le nécessaire auprès de Mme [I] et produisent notamment les courriers recommandés qui étaient destinés à faire cesser « le problème de nuisances sonores » dès le 15 novembre 2024, en sollicitant notamment « une attitude convenable notamment la nuit et qui ne soit pas de nature à faire intervenir les services de police ou de gendarmerie » dès le 20 novembre 2024, étant ajouté que le 29 novembre 2024, ils alertaient leurs locataires que le propriétaire voisin envisageait de déposer plainte.
Ils produisent encore les courriers recommandés du 2 avril 2025, du 15 octobre 2025 et du 25 novembre 2025 dans lesquels ils rappellent de nouveau à leur locataire les obligations qui lui incombe et précisant : « Malgré nos nombreux courriers et nos tentatives de conciliation, nous avons le regret de constater que cette situation perdure, troublant anormalement le voisinage » et la mettant en demeure d’user paisiblement des locaux loués.
Outre ces courriers recommandés, M. [E] produit également les multiples plaintes transmises au Procureur de la République à compter du 1er décembre 2024 et ce en dépit du fait que ses plaintes aient fait l’objet d’un classement, ainsi que deux courriers au Maire de sa commune et un courrier au député du Pas-de-calais.
Par ailleurs, M. [E] produit également un procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026 dans lequel est notamment souligné que les voisins s’invectivent le 26 février 2025, le 25 septembre 2025 et le 11 novembre 2025, le 3 janvier 2026, le 7 août 2025, , le 18 mars 2025, le 17 juin 2025, le 2 juillet 2025, le 3 juillet 2025.
Il est aussi constaté que le 24 juillet 2025, le 26 juillet 2025, le 5 aout 2025, le 13 avril 2025, le 4 juillet 2025, le 8 juillet 2025, le 1er mai 2025, le 6 mai 2025, le 4 mai 2025, le 2 juin 2025, le 7 aout 2025 le volume de la musique est élevé.
Ce constat de commissaire de justice est en outre corroboré par les diverses attestations versées à la procédure et notamment :
Celle du 14 février 2026 par M. [A] [R] lequel indique « j’ai pu constater au travers de diverses vidéos, d’enregistrements audio et même au cours d’appels téléphoniques que le foyer de M. [Z] [E] pâtit de nuisances de voisinages régulières.Celle du 22 février 2026, M. [Q] [P] qui indique que M. [E] lui a fait part des nuisances sonores.Celle de Mme [G] du 21 janvier 2025 précisant que les faits se déroulent généralement le soir « jusqu’à pas d’heures, c’est-à-dire très tard dans la nuit »,Celle de Mme [E] [C] du 20 janvier 2026 précisant qu’elle a pu constater à plusieurs reprises des nuisances sonores et troubles de voisinage causés par les voisins,Celle de M. [O] du 20 janvier 2025 et de M. [E] [D], ce dernier précisant que les faits se produisent depuis 2022.
Il est également produit des impressions écrans du compte Facebook de M. [L], le compagnon de Mme [I] montrant ce dernier en train d’écouter de la musique à haute intensité.

Eu égard à l’ensemble de ces éléments et ce en dépit de l’absence d’intention des époux [T] de nuire à M. [E], force est de constater que leur locataire a causé un trouble de nature sonore à celui-ci.
De surcroit au regard de la récurrence des évènements, des plaintes multiples de M. [E], et ce même si les plaintes ont été classées sans suite et que d’autres propriétaires ou voisins ne se sont pas plaint des nuisances sonores, il convient de constater que les troubles dépassent ce qui est normalement acceptable ne serait ce par leur multiplicité, ce dont les courriers recommandés des époux [T] à la locataire viennent confirmer.
Ainsi, le trouble anormal de voisinage sera constaté et il sera enjoint aux époux [T] de mettre fin à ce trouble anormal de voisinage.
Néanmoins, conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution et, si le trouble anormal de voisinage est constaté, que les époux [T] engagent leur responsabilité, il convient de constater que ces derniers n’ont pas hésité à mettre en demeure leur locataire et à leur faire parvenir un commandement de payer les loyers dus.
Aussi, les époux [T] disposent d’une décision reconnaissant que leur locataire n’use pas paisiblement des lieux loués et contrevient à ses obligations en qualité de locataire.
Par conséquent la demande de condamnation à l’encontre des époux [T] mettre fin au contrat de bail, qu’ils détiennent en qualité de bailleur, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [E] sollicite la condamnation des époux [T] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre d’un préjudice financier.
A cet égard, il indique avoir été obligé de se réfugier à l’hôtel avec son fils de 11 ans ainsi que chez sa compagne à [Localité 4].
Il indique avoir été contraint de suivre une hypnothérapie et en raison de son épuisement avoir été contraint de recourir à une aide ménagère pour les tâches du quotidien.
Outre ces éléments, il soutient avoir été contraint à la fermeture de son EURL en 2024 pour reprendre son activité sous le régime de l’auto-entreprise et ce, en raison de sa perte de revenus liés aux nuisances sonores.
Il a également engagé des frais afin d’effectuer des travaux d’isolation pour un montant de 9 609,01 euros, précisant que seul le mur mitoyen avec les voisins responsables du trouble de voisinage a été isolé.
A cet égard, M. [E] produit notamment :
-une facture n°202500039 du 25 mars 2025 laquelle porte sur des travaux concernant le mur RDC côté poêle, le mur bureau 1er étage, le mur chambre 1er étage, le mur comble côté escalier, le mur comble côté conduits de cheminée.
S’agissant de cette facture, en l’absence d’autres éléments sur la configation de la maison, il n’apparaît pas possible d’affirmer que seul le mur mitoyen avec la propriété des époux [T] a fait l’objet d’une réfaction.
En outre, ainsi que le souligne les défendeurs, il convient de constater que l’isolant utilisé est la laine de roche, matériel réputé comme n’étant pas le plus optimal pour l’isolation sonore. Outre ce constat, il ressort de la facture produite que c’est avant tout la résistance thermique de l’isolant qui est mise en exergue.
Concernant les factures de trajets SNCF entre [Localité 5] – [Localité 6] et [Localité 7], aucun élément ne permet d’affirmer que ces trajets étaient indispensables et qu’ils n’ont pas été effectué par convenance par M. [E] aux fins de rencontrer sa compagne et ce alors qu’il prétend avoir dû se réfugier à l’hôtel sans produire aucun justificatif.
En outre, il verse également un contrat individuel en date du 4 juillet 2025 aux fins de bénéficier d’une aide ménagère. A cet égard, si M. [E] indique avoir eu besoin d’une aide ménagère afin de faire face à son épuisement et aux taches quotidiennes, force est de constater le lien de causalité entre l’état d’épuisement de M. [E] et les nuisances sonores n’est pas pleinement établi et ce, dans la mesure qu’ainsi que le précise les défendeurs différents motifs peuvent justifier le recours à une aide ménagère.
S’agissant de sa situation professionnelle, si M. [E] indique être passé à côté de contrat professionnel et avoir dû cesser son activité en EURL pour la reprendre avec le statut d’entrepreneur individuel, il ressort des échanges de mails produits que si les dates de contrat proposées par M. [E] ne convenaient pas au manager avec lequel il échangeait, il ressort également que ce dernier indiquait que « la raison tient à la configuration technique pressentie pour ces sessions que nous ne sommes pas parvenues à sécuriser ». A cet égard, le motif de refus avancé par le manager ne paraît en lien direct avec le trouble de voisinage, pas plus que la nécessité de décaler les dates de contrats.
Il produit également un mail de M. [J] [W] lequel indique qu’en l’absence de retour de la part de M. [E], il ne donnera pas suite.
Ces éléments sur la situation, professionnelle de M. [E] ne permettent en aucun cas d’affirmer que le trouble anormal de voisinage a pris des proportions tels qu’il se voit contraint d’exercer avec le statut d’auto-entrepreneur ou qu’il se voit refuser des contrats.
S’agissant de la dépréciation de la valeur de son bien, l’estimation produite ne permet en aucun cas d’affirmer que son immeuble a perdu de la valeur en raison du voisinage.
Par conséquent, au regard de ces éléments, de l’absence de lien de causalité entre un potentiel préjudice et le trouble anormal de voisinage, ainsi que l’existence même du préjudice financier, M. [E] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier.
S’agissant de sa santé, M. [E] verse aux débats une attestation médical du 19 septembre 2025 ainsi qu’une ordonnance.
A ce titre, il convient de constater que si des symptômes sont décrits par le médecin et que ce dernier doit réaliser un scanner, les éléments précisés sur le bilan ne permettent pas directement de conclure qu’il existe un lien de causalité entre le trouble anormal de voisinage et les problématiques médicales de M. [E].
Néanmoins, s’agissant de l’attestation de consultation psychologique du 5 mars 2026 et de l’attestation de suivi en hypnothérapie, il convient de constater Mme [B] [K] atteste avoir reçu en consultation M. [Z] [E] depuis le 29 avril 2025 dans le cadre d’une problématique de nuisances sonores du voisinage sur son lieu de vie.
En outre, le docteur [S] [V] indique que son accompagnement visait notamment à la gestion du stress et de l’anxiété, la régulation émotionnelle et la prévention de l’épuisement psychique. Elle indique : « M. [E] rapporte être confronté à des difficultés de voisinage persistantes, vécues comme fortement éprouvantes, et indiquant un retentissement sur son bien être au quotidien. Il précise que cette situation s’inscrit dans un contexte de démarches et/ ou de procédure en cours. »
Par conséquent, le préjudice étant établi ainsi que le lien de causalité entre celui-ci et le trouble anormal de voisinage, les époux [T] seront condamnés solidairement à payer M. [E] la somme de 300 euros.

Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [M] [T] et de Mme [N] [L] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés solidairement à payer à M. [Z] [E] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [M] [T] et de Mme [N] [L] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucun élément n’implique d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, celle-ci sera rappelée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Constate le trouble anormal de voisinage occasionné par Mme [I], locataire de M. [M] [T] et Mme [N] [L] épouse [T],

Enjoint à M. [M] [T] et Mme [N] [L] épouse [T] de faire cesser le trouble anormal de voisinage provoqué par leur locataire, Mme [I],

Rejette la demande de condamnation sous astreinte de M. [M] [T] et de Mme [N] [L] épouse [T],

Rejette la demande de condamnation de M. [M] [T] et de Mme [N] [L] épouse [T] formée au titre du préjudice financier,

Condamne solidairement M. [M] [T] et de Mme [N] [L] épouse [T] à verser à M. [Z] [E] la somme de 300 euros au titre du préjudice moral,

Condamne solidairement M. [M] [T] et de Mme [N] [L] épouse [T] à verser à M. [Z] [E] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [M] [T] et de Mme [N] [L] épouse [T] à verser à M. [Z] [E] aux dépens de l’instance,

Rappelle l’exécution provisoire.

Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juillet 2026.

La Greffière, La Juge,

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