TJ 62160, 2 juill. 2026, RG 25/01489
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Texte de la décision
Tribunal de Proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01489 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76MVE
N° de Minute : 26/
JUGEMENT
DU : 02 Juillet 2026
[E] [Q]
C/
Société AMELIORATION DE L'HABITAT 76/80
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [E] [Q], demeurant [Adresse 2]
comparant
ET :
DÉFENDEUR
Société AMELIORATION DE L'HABITAT 76/80, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Avril 2026
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 JUILLET 2026, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 février 2025 M. [E] [Q] a sollicité l’entreprise individuelle Amélioration Habitat 76/80 aux fins que celle-ci réalise des travaux de terrasse et de pose de carrelage moyennant la somme totale de 3 600 euros.
Le 28 février 2025, M. [E] [Q] a procédé au versement d’un acompte de 1 620 euros.
Constatant l’échec de la tentative de conciliation, selon procès-verbal du 17 octobre 2025, par requête envoyée au greffe civil du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer le 5 novembre 2025, M. [E] [Q] sollicite la condamnation de l’entreprise individuelle Amélioration Habitat 76/80 au paiement de la somme de 1 620 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience 22 janvier 2026 où elle a été renvoyée jusqu’à l’audience du 30 avril 2026 où elle a été retenue.
A l’audience du 30 avril 2026, M. [E] [Q] fait valoir que les travaux pour sa terrasse n’ont pas été réalisés et ce, alors que l’acompte a été encaissé par l’entreprise Amélioration Habitat.
L’entreprise individuelle Amélioration Habitat, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée, ni fait représentée.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Selon les articles 1103 et 1217 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Les articles 1224 et 1229 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, M. [E] [Q] verse aux débats le devis n°DEV-2025-0020 signé le 28 février 2025 lequel prévoit les travaux suivants:
« devis terrasse pose sur plot sur dalle béton existante prise des niveaux mise en place de 300 plots réglable,
Carrelage extérieur coloris gris clair épaisseur 20 mm grès serame 50 m²,
Forfait pose carrelage sur plot sur 50 m² »,
pour la somme de 3 600 euros.
Il produit également une copie du chèque de 1 620 euros effectué au titre de l’acompte dû pour cette prestation ainsi que des documents bancaires démontrant que le chèque n°5954418 a été encaissé.
Outre ces éléments, il verse à la procédure son relevé de compte du crédit agricole du mois de mars sur lequel il est possible de voir que le chèque a été encaissé le 3 mars 2025.
En parallèle de ces éléments, de nombreux échanges de courriels desquels il ressort qu’au 2 mai 2025, les travaux n’avaient pas été réalisés, ce qui vient étayer la demande de M. [Q].
Ainsi, il résulte de ces informations que M. [E] [Q] a répondu à ses obligations et notamment celle de verser un acompte de 1 620 euros sans que l’entreprise Amélioration Habitat, et ce alors qu’elle s’était engagée, ne fasse les travaux.
A ce titre, l’entreprise individuelle Amélioration Habitat a engagé sa responsabilité contractuelle en commettant une faute inexcusable.
A l’aune de ces éléments, la résolution du contrat signé le 28 février 2025 sera ordonnée et les parties remises dans leur situation initiale.
L’entreprise individuelle Amélioration Habitat 76/80 sera condamnée à verser à M. [E] [Q] la somme de 1 620 euros en restitution de la somme payée.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’entreprise individuelle Amélioration Habitat 76/80, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la résolution du contrat signé le 28 février 2025 entre M. [E] [Q] et l’entreprise individuelle Amélioration Habitat 76/80,
Condamne l’entreprise individuelle Amélioration Habitat 76/80 à verser à M. [E] [Q] la somme de 1 620 euros en restitution du prix de la prestation non réalisée,
Condamne l’entreprise individuelle Amélioration Habitat 76/80 aux paiement des dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition le 02 juillet 2026.
La greffière, La juge,
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