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TJ 35288, 12 juin 2026, RG 26/00673


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Date
12/06/2026
Numéro
26/00673
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 1 civil
Type
other
Id
6a4c091093c619cd1f71cd67

Texte de la décision

3,924 caractères

Minute du 12 Juin 2026

ORDONNANCE JME


N° RG 26/00673 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2DK

[F] [X]

C/

Caisse CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 777 672 817

Copie exécutoire délivrée
le

à

Copie certifiée conforme
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


ORDONNANCE du 12 Juin 2026

DEBATS du

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

GREFFIER : Madame LE DUFF Maryline

DEMANDEUR :

Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2] (37),
demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES

DEFENDEUR :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT
société coopérative de crédit à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 777 672 817,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Nolwen CORNILLET de la SELARL HAROLD AVOCATS I, avocats au barreau de SAINT-MALO


EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation du 12 novembre 2024 par laquelle Madame [F] [X] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de SAINT MALO La caisse de CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT aux fins de voir statuer sur sa responsabilité ;

Vu la réinscription au rôle de l’affaire par conclusion du 10 avril 2026 ;

Vu les conclusions de Madame [F] [X] du 28 mai 2026 ;

Vu les conclusions de la caisse de CREDIT MUTUEL DE DINARD-PLEURTUIT du 21 mai 2026 ;

L’affaire a été rappelée à l’audience d’orientation du 12 juin 2026 et a été mise en délibéré.

MOTIFS

Vu les articles 785- et 1543 du code de procédure civile ;

L’article 1565 du code de procédure civile prévoit que « l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
(Décr. no 2022-245 du 25 févr. 2022, art. 1er-21o-b)  «L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.»
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».

Aux termes de l'article 1566 du code de procédure civile « le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La décision qui refuse d'homologuer l'accord peut faire l'objet d'un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d'appel. Il est jugé selon la procédure gracieuse ».

Aux termes de l'article 1567 du code de procédure civile « les dispositions des articles 1565  et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction ».

Il conviendra de rendre exécutoire le protocole transactionnel du 23 avril 2026 et 12 mai 2026 tel qu’il est annexé au présent jugement et de rappeler que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

REND EXECUTOIRE le protocole transactionnel des 23 avril 2026 et 12 mai 2026 tel qu’annexé au présent jugement ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le désaisissement de la juridiction ;

DIT que CHACUNE des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier, Le Juge de la mise en état,

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