TJ 35288, 29 juin 2026, RG 26/00118
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00118 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2SN
Décision du 29 Juin 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODÉ, Greffier,
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [D] née le 21 Mai 2011 à ST MALO (35400), MINEURE demeurant [Adresse 1] non-comparante, représentée par Maître Aude RONZANI, avocat au Barreau de ST MALO/DINAN, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de M. [E] D’ILLE ET VILAINE en date du 26 Juin 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au représentant légal de la mineure (mère : Mme [W] [Z]) et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 29 Juin 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 26 juin 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;
Vu le certificat en date du 29 juin 2026 à 11H35 du docteur [T] [Q] dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition de Madame [J] [D], confirmant les éléments transmis le 25 juin 2026 lors de l’avis médical motivé ;
Attendu que par arrêté du 20 juin 2026, Madame [J] [D] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 25 juin 2026 par le Docteur [T] [Q], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [J] [D] est nécessaire, en ce que la patiente est atteinte de psyohose infantile de type autistique avec un retard de développement et des troubles du comportement à type d’agressivité sur sa mère (a mordu sa mère à plusieurs reprises) et d'agitation où elle a cassé du matériel chez sa mère ; que le discours reste pauvre, peu d'élaboration avec des hallucinations visuelles, et beaucoup de rires immotivés ; que néanmoins, le cadre de soin est respecté et elle accepte le traitement octroyé ; qu’il n’est pas noté dans le service de troubles de comportement type hétéro-agressif ; que depuis le 24 Juin, elle présente un trouble épileptique de type absences prolongées qui nécessite un transfert aux urgences pour des soins somatiques plus appropriés ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [J] [D] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de sa cliente, tout en s’interrogeant sur la mention “d’absence de représentant légal” et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [J] [D] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 2] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [J] [D] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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