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TJ 35288, 2 juill. 2026, RG 26/00121


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Date
02/07/2026
Numéro
26/00121
Lieu / cour
tj35288
Chambre
Chambre 3 JLD CIVIL
Type
other
Id
6a4c092893c619cd1f71ce1d

Texte de la décision

3,783 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00121 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2S3

Décision du 02 Juillet 2026

Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assisté(e) de Bruno QUISSODE, Greffier,

Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;

Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [B] née le 07 Octobre 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] comparant, représenté ou assisté de Me Marie CANTEGRIT avocat commis d’office ;
Vu la saisine de CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] en date du 29 Juin 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;

Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu les débats à l’audience du 02 Juillet 2026 ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 29 juin 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en cours ;

Attendu que par décision du 23 juin 2026, Madame [Y] [B] a été placée, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Qu’il résulte de l’avis médical motivé établi le 29 juin 2026 par le Docteur [U], psychiatre de l’établissement, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Madame [Y] [B] est nécessaire, en ce que la patiente a été admise pour un syndrome anxio-dépressif sévère avec modification brutale du comportement ; qu’il n'y a pas de trouble du comportement, le sommeil est restauré et elle est à distance de la clinophilie ; que toutefois, elle reste désorientée avec toujours des propos auto -dépréciatifs et un ralentissement psychomoteur ; que les troubles cognitifs semblent en lien avec un état de perplexité anxieuse qui demeure ; qu’une IRM cérébrale est prévue le 7/7/26 afin de pas omettre une étiologie organique ; qu’elle n'a pas conscience de son état psychique et n'est pas en capacité de consentir ni de maintenir son consentement dans le temps ;
Qu’à l’audience, le conseil de Madame [Y] [B] n’a pas relevé l’existence d’irrégularité de procédure susceptible de porter atteinte aux droits de la patiente et s’en est rapporté à l’avis médical motivé sus mentionné concernant le bien fondé de l’hospitalisation ;

Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Madame [Y] [B] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ; qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 3] dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,

DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Madame [Y] [B] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;

RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.

Le greffier La Vice-Présidente

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