TJ 35288, 6 juill. 2026, RG 26/00124
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
RG N° 26/00124 - N° Portalis DBYD-W-B7K-D2T6
Décision du 06 Juillet 2026
Nous, Marilyse BRARD, Vice-présidente, assistée de Thomas GÂTEL, Greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [A] né le 20 Août 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - Chez M [A] [J] - [Localité 1] comparant, assisté de Me Marine ESPERN, avocate au barreau de Saint-Malo/Dinan, avocat commis d’office ;
Vu la saisine de Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] en date du 02 Juillet 2026 ;
Vu la signature électronique qualifiée du directeur de l’établissement hospitalier et des médecins psychiatres (L1111-28 du code de la santé publique ; décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 et les articles 26, 28 et 29 du règlement UE n°910/2014 du 23 juillet 2014) ;
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, au tiers qui a demandé l’admission et au Ministère Public ;
Vu l’avis du Ministère Public, en date du 02 juillet 2026, favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation ;
Vu les conclusions déposées le 05 juillet 2026 par le conseil ;
Vu les débats à l’audience du 06 Juillet 2026 ;
Attendu que par décision du 27 juin 2026, Monsieur [Z] [A] a été placé, sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du juge ;
Attendu qu’il résulte de l’avis médical motivé du docteur [G], psychiatre de l’établissement, en date du 02 juillet 2026, que la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète de Monsieur [Z] [A] est nécessaire, en ce que le patient souffre de psychose déficitaire ; que l'échange s'avère stérile, tentant des propos circulaires sans qu'on puisse en comprendre le sens ; que l’accès au vécu intrapsychique est quasi impossible ; qu’il ne répond pas aux questions et se contente de suivre le fil de sa phrase sans prendre en compte l'autre ; qu’il se montre inaccessible concernant les troubles du comporternent envers sa voisine ; que s’agissant de l’hospitalisation, il dira simplement "je ne suis pas à ma place" tout en restant jovial ou souriant, s’interrogeant sur une discordance psychotique ou pathologie neurodégénérative type frontale ; que devant l’altération majeure des facultés cognitives et afin de faire la part des choses entre ce qui serait de l'évolution de la maladie psychiatrique de ce qui serait d'un trouble neurodégénératif, une imagerie cérébrale a été programmée ; que la capacité à consentir et à prendre conscience des troubles est nulle à ce-jour ;
Qu’à l’audience, le conseil de Monsieur [Z] [A] sollicite la mainlevée de la mesure en raison d’irrégularités de procédure portant atteintes au droit de son client, en ce que :
-le certificat médical initial ne caractérise pas l’impossibilité du patient à consentir aux soins et ne donne pas d’explication concernant l’absence d’adhésion aux soins ; qu’il ne caractérise pas l’urgence, justifiant de recourir à une procédure dérogatoire, sans détailler les comportements inadaptés du patient ;
-le certificat médical des 24h ne comporte aucune mention sur l’absence de consentement et d’adhésion aux soins ; qu’il ne caractérise pas le risque d’atteinte à l’intégrité physique du patient ;
Que sur le bienfondé de la mesure, le conseil souligne que son client ne souhaite plus cette hospitalisation qu’il vit difficilement, ayant préparé ses affaires pour la sortie ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA FORME
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la décision d’admission en soins psychiatriques
Attendu qu’en application de l’article L3212-3 du Code de la santé publique dispose que : “En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement (...) peut (...), à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement (...)”
Attendu que le Docteur [U] a, suivant certificat médical initial du 27 juin 2026, relevé un état de surexcitation mentale du patient ainsi qu’un trouble délirant, le tout dans un contexte de rupture du traitement; une mise en danger du patient du fait du comportement violent et harcelant avec des tiers ; que ces éléments permettent de caractériser l’urgence selon les dispositions sumentionnées, ainsi que l’incapacité psychique à consentir aux soins, étant en outre évoqué des rires permanents sans raison ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du certificat médical des 24h
Attendu qu’en application de l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique dispose que :
“(...) Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1 (...)”.
Attendu que le Docteur [F] a, suivant certificat médical du 28 juin 2026 à 10H, relevé un syndrôme délirant érotomaniaque systématisé ; que l’humeur est expansive, le contact familier, hypermimie, rires immotivés, logorrhéique, difficilement canalisable pendant l’entretien ; que l’examen psychiatrique a dressé un constat de l’état mental et confirmé la nécessité de maintenir des soins, conformément aux dispositions susmentionnées ; que le moyen sera en conséquence rejeté ;
SUR LE FOND
Attendu qu’il ressort de l’avis médical motivé, qu’aucun élément ne permet de contester, que Monsieur [Z] [A] présente des troubles mentaux rendant impossible l’expression de son consentement et nécessitant des soins immédiats ;
Qu’il convient dès lors de dire que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [A] peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Z] [A] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le greffier La Vice-Présidente
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