TJ 44184, 29 juin 2026, RG 22/02551
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Texte de la décision
N° 358
N° RG 22/02551 -
N° Portalis DBYT-W-B7G-E7HN
[B] [S] [M] [Y]
C/
[E] [F] [O] [S] [I] épouse [Y]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN
Me Julia GARCIA-DUBRAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Juin 2026
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[B] [S] [M] [Y]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1],
domicilié chez Mme [G] [Y], [Adresse 1]
sous curatelle renforcée de l’UDAF 44, par jugement du Tribunal judiciaire de NANTES en date du 29 juin 2023
Représenté par Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
[E] [F] [O] [S] [I] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Julia GARCIA-DUBRAY, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Aurélie JACQUES
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l'audience non publique du 30 Mars 2026
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2026, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[B] [Y], né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 3],
et de
[E] [W], née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 4],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1984, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de [B] [Y] et de [E] [W] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 27 juin 2022 ;
DIT que [E] [W] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [B] [Y] et [E] [W] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONDAMNE [B] [Y] à verser à [E] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15 000 euros ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurélie JACQUES
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