TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02937
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02937 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYGO
Minute : 26/292
JUGEMENT
DU 08 Avril 2026
AFFAIRE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
C/
[D] [F]
Copies certifiées conformes
Me Roger LEMONNIER
Madame [D] [F]
Sous-préfecture de [Localité 2]
Copie exécutoire
Me Roger LEMONNIER
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICE
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS :
Madame [D] [F],
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré
DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02937
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé signé électroniquement le 27 septembre 2024, à effet du 3 octobre 2024, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire, l’association SOLIHA PAYS DE LA [Localité 3], consenti à Madame [D] [F] un bail à usage d'habitation sur un bien situé [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 660,62 euros, provision sur charges incluse.
Par acte sous seing-privé du même jour, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution du paiement des loyers et charges dus par la locataire par contrat de cautionnement VISALE (Visa pour le Logement et l’Emploi).
A la suite de divers incidents de paiement, Monsieur [T] [K] et Madame [E] [K], représentés par l’association SOLIHA PAYS DE LA [Localité 3], ont fait jouer l’engagement de caution dès le mois d’octobre 2024.
Le 28 août 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, a fait délivrer à Madame [D] [F] un commandement de payer la somme de 2.876,20 euros au titre des loyers et charges non acquittés à cette date, en visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail.
La dette a été signalée à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 1er septembre 2025.
Par acte du 15 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [D] [F], au visa de la loi du 6 juillet 1989, de la convention quinquennale du 2 décembre 2014, des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux tors et griefs du preneur ;
- ordonner l’expulsion de Madame [D] [F] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- la condamner au paiement de la somme de 3.234,54 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 août 2025 sur la somme de 2.876,20 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;
- fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner Madame [D] [F] au paiement desdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
A l’audience du 28 janvier 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation et a actualisé sa créance à la somme de 4.897,22 euros selon décompte établi le 20 janvier 2026. Elle indique être subrogée dans les droits du bailleur et estime donc être en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire au regard des loyers réglés par elle-même et non remboursés par la locataire.
Madame [D] [F], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
En l'espèce, l'assignation et la date d'audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 3]-Atlantique par voie électronique le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle la demande a été examinée.
La demande est donc recevable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire.
Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
L'article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le contrat de bail signé entre Monsieur et Madame [K], d’une part, et Madame [D] [F] d’autre part, contient une clause résolutoire prévoyant une résiliation immédiate et de plein droit du contrat deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement, au terme convenu, de tout ou partie du loyer et des charges.
Selon exploit du 28 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [D] [F] un commandement de s’acquitter dans un délai de deux mois de la dette locative, d’un montant en principal de 2.876,20 euros.
En application de l’article 1346 du code civil relatif à la subrogation et de l’article 2306 du même code qui dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », la caution d’un locataire défaillant a le droit d’agir en expulsion en sa qualité de subrogée dans les droits du bailleur.
Ainsi en l’espèce la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui produit une quittance subrogative en date du 16 janvier 2026, générée par le dispositif VISALE concernant la location par Madame [D] [F] du logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], est fondée à solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire au regard des loyers qu’elle a réglé en lieu et place de cette dernière.
Faute pour la défenderesse de rapporter la preuve qui lui incombe de s’être acquittée de la somme visée dans le commandement de payer, il convient de constater la résiliation du contrat de bail à la date du 28 octobre 2025.
Sur la demande d'expulsion
Le bail étant résilié depuis le 28 octobre 2025, Madame [D] [F] n'a plus aucun droit ni titre pour occuper le logement situé [Adresse 7] à [Localité 4].
En conséquence, il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre le logement situé [Adresse 6] à [Localité 4], Madame [D] [F] cause aux bailleurs un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges contractuels qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 29 octobre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux.
Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés
En application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES apporte la preuve de l'obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé électroniquement par Madame [D] [F] le 27 septembre 2024, ainsi qu'un dernier décompte faisant état d'une dette locative de 4.897,22 euros, montant arrêté au 20 janvier 2026, déduction faite des frais d’exécution et honoraires d’avocat, et une quittance subrogative n°11 émise le 16 janvier 2026 attestant qu'elle a effectivement acquitté auprès du bailleur les loyers impayés dus par la locataire défaillante pour un montant total de 5.082,72 euros.
La demanderesse se trouve donc subrogée dans les droits des bailleurs, par application des articles 1346 et suivants et 2306 du code civil susvisés.
Madame [D] [F] sera donc condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.897,22 euros, selon décompte arrêté au 20 janvier 2026. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2025 sur la somme de 3.234,54 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens
Madame [D] [F], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant notamment le coût du commandement de payer et de l'assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En application de cet article, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce Madame [D] [F], partie perdante, sera condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme que l'équité commande de fixer à 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONSTATE, à compter du 28 octobre 2025, l’acquisition au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits des bailleurs, de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Madame [D] [F] le 27 septembre 2024 sur l'immeuble situé [Adresse 5], à [Localité 4] ;
DIT qu'à défaut pour Madame [D] [F] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 5], à [Localité 4] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé augmenté des charges qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;
DIT que la condamnation au paiement de l'indemnité d'occupation à compter du présent jugement ne pourra être exécutée au profit de la SAS ACTIONS LOGEMENT SERVICES que si celle-ci produit une quittance subrogative afférente à la période considérée ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.897,22 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu'au 31 décembre 2025, selon décompte arrêté le 20 janvier 2026 ;
DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 novembre 2025 sur la somme de 3.234,54 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [D] [F] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens d'instance et d'exécution ;
REJETTE toutes autres demandes des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de [Localité 3]-Atlantique en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI C. PIAN
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