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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02814


Vérifier : TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/02814 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/02814
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4c0a5793c619cd1f71d8e8

Texte de la décision

14,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/02814 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FXZE

Minute : 26/290

JUGEMENT
DU 08 Avril 2026

AFFAIRE :

[S] [T], [D] [E] épouse [T]

C/

[C] [J]

Copies certifiées conformes
M. [S] [T]
Mme [D] [E] épouse [T]
M. [C] [J]
Sous-préfecture de [Localité 2]

Copie exécutoire
M. [S] [T]
Mme [D] [E] épouse [T]

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

Monsieur [S] [T]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne

Madame [D] [E] épouse [T],
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne


DEFENDEURS :

Monsieur [C] [J]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

JUGEMENT :
CONTRADICTOIREet en PREMIER RESSORT

RG 25/02814

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte sous seing-privé du 25 décembre 2020 prenant effet au 5 février 2021, Monsieur [S] [T] et Madame [D] [E] épouse [T] ont consenti à Monsieur [C] [J], par l’intermédiaire de leur mandataire AJP, un bail à usage d'habitation sur un bien situé [Adresse 6] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel initial de 615 euros, révisable annuellement.

Le 7 août 2025, Monsieur [S] [T] et Madame [T] ont fait délivrer à Monsieur [C] [J] un commandement de payer la somme principale de 6.591,79 euros, au titre des loyers et charges non acquittés à cette date, et de justifier d’une assurance locative.

Par acte du 12 novembre 2025, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner Monsieur [C] [J], au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1183 et 1231-6 du code civil, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de bail et, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [C] [J] et de tous occupants de son chef,la condamnation de Monsieur [C] [J] au paiement :- de la somme de 8.673,14 euros en principal correspondant à l’arriéré locatif depuis l’acquisition de la clause résolutoire, selon décompte arrêté au 16 octobre 2025,
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer initial, à ompter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal conformément à l’article 1155 du code civil, augmenté des provisions sur charges
- de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
- de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
- des entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de justifier de l’assurance contre les risques locatifs et de son dénoncé à la CCAPEX, celui de l’assignation et de sa notification à la Sous-Préfecture.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2026.

Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] ont maintenu les termes de l’assignation. Ils s'en rapportent à l’appréciation de la juridiction quant aux délais de paiement sollicités en défense.

Monsieur [C] [J], qui a comparu en personne, n’a contesté la dette locative ni dans son principe ni dans son montant actualisé mais a sollicité des délais de paiement pour la solder. Il a précisé qu’il recherchait un autre logement.

La juridiction n’a pas reçu le diagnostic social et financier prévu par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,

L'affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicable depuis le 27 août 2023, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ».

En l'espèce, l'assignation et la date d'audience ont été portées à la connaissance du préfet de la [Localité 4]-Atlantique avant le 17 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience à laquelle la demande a été examinée.

La demande est donc recevable.

Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou, subsidiairement, de résiliation du bail

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. L’article 7 g) fait obligation au locataire de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

Aux termes de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

L'article 1224 du Code civil précise que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Par exploit du 7 août 2025, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [J] un commandement d'avoir à payer la somme de 6.591,79 euros au titre des loyers et charges impayés dans un délai de deux mois, et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

La situation n'ayant pas été régularisée dans ce délai, il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 8 octobre 2025.

Sur la demande d'expulsion

Le contrat de bail étant résilié, Monsieur [J] n'a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble litigieux situé [Adresse 6] à [Localité 3].

En conséquence il y a lieu d’ordonner, ainsi qu’il en sera disposé ci-après, son expulsion et celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Aux termes de l'article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En occupant sans droit ni titre les lieux loués sis [Adresse 6] à [Localité 3], Monsieur [J] cause à ses bailleurs un préjudice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation

En application de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l'espèce, Monsieur et Madame [T] apportent la preuve de la créance dont ils se prévalent en produisant le contrat de bail signé le 25 décembre 2020 ainsi qu'un décompte faisant état d'une dette locative - arrêtée à la date du 1er octobre 2025 et non contestée par Monsieur [J] - d’un montant de 8.673,14 euros.

Monsieur [C] [J] sera donc condamné à verser cette somme à Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T]. La condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 novembre 2025.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, les demandeurs ne démontrent ni qu'ils ont subi un préjudice indépendant du seul retard de paiement, ni que le locataire est de mauvaise foi.

La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du Code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, Monsieur [C] [J] expose qu’il souffre d’une addiction alcoolique soignée depuis le mois de décembre 2025, qu’il bénéficie d’un suivi médical et social, qu’il perçoit un salaire mensuel variant entre 1.500 et 2.000 euros dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il vit seul et n’a aucun crédit en cours, qu’il verse une pension alimentaire mensuelle de 800 euros pour un enfant. Il propose de rembourser la dette locative par versements mensuels de 250 euros, en sus du loyer courant, et s’engage à trouver un autre logement.

Monsieur [J] ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges mensuels, de sorte qu’il ne démontre pas être en situation de régler la dette locative dont le montant ne cesse d’augmenter faute de paiement du loyer courant.

Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle de délais de paiement formulée par Monsieur [J] est rejetée.

Sur les dépens

Monsieur [J], succombant à l’instance, en supportera les dépens incluant le coût du commandement de payer et de l'assignation, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.

Sur les frais irrépétibles

Monsieur [J] sera condamné à verser aux demandeurs, qui n’étaient pas assistés d’un avocat, une somme que l'équité commande de fixer à 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du Code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Aucune disposition légale ou circonstance d'espèce ne commande de faire exception au principe posé par l'article 514 du Code de procédure civile. L'exécution provisoire sera par conséquent constatée au terme du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

CONSTATE, à compter du 8 octobre 2025, l’acquisition au profit de Monsieur [S] [T] et Madame [D] [T] de la clause résolutoire insérée au bail consenti à Monsieur [C] [J] le 25 décembre 2020 sur l'immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3];

DIT qu'à défaut pour Monsieur [C] [J] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 3] deux mois après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde meuble qu'il plaira au bailleur ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] à payer à Monsieur [S] [T] et Madame [T] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer indexé et augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter de la résiliation et jusqu’à libération effective des lieux ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera réévaluée chaque année, à la date anniversaire de la résiliation du contrat de bail, en fonction de l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE à cette date, le taux de référence étant celui du mois en cours au jour de la résiliation ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à Monsieur [S] [T] et Madame [T] la somme de 8.673,14 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation dus au titre de l'occupation du logement, somme arrêtée au 16 octobre 2025 ;

DIT que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 novembre 2025 ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] à verser à Monsieur [S] [T] et Madame [T] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [C] [J] aux dépens d'instance et d'exécution ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE toutes autres demandes des parties ;

DIT que la présente décision sera transmise au préfet de la [Localité 4]-Atlantique ;

RAPPELLE qu’en application de l’article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation, la commission départementale de conciliation des baux d'habitation, Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) - [Adresse 7], peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ou menacé d’expulsion sans relogement, afin d’étudier les possibilités de relogement.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LAPROTECTION
I. LABUSZEWSKI C. PIAN

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