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TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/01257


Vérifier : TJ 44184, 8 avr. 2026, RG 25/01257 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/04/2026
Numéro
25/01257
Lieu / cour
tj44184
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a4c0a7093c619cd1f71da0e

Texte de la décision

11,500 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

N° RG 25/01257 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FTOP

Minute : 26/283

JUGEMENT
DU 08 Avril 2026

AFFAIRE :

S.A. FLOA

C/

[U] [I]

Copies certifiées conformes
Me RIALLOT-LENGLART
Monsieur [U] [I]

Copie exécutoire
Me RIALLOT-LENGLART

délivrées le :

JUGEMENT


DEMANDEURS :

S.A. FLOA
sise [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL LRB, avocats au barreau de NANTES


DEFENDEURS :

Monsieur [U] [I],
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
non comparant


COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Claire PIAN

GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du délibéré

DEBATS : A l’audience publique du 28 janvier 2026

A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Avril 2026

JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT

RG 25/1257

Suivant offre préalable n°1974349 acceptée le 25 juillet 2019, la société BANQUE CASINO a consenti à Monsieur [U] [I] un crédit renouvelable utilisable par fractions dans la limite d'un montant maximum autorisé de 6.000 euros, au taux annuel effectif global (TAEG) révisable de 12,48%.

Par courrier recommandé du 24 juin 2024 réceptionné le 2 juillet 2024, la SA FLOA venant aux droits de la BANQUE CASINO suite à un changement de dénomination sociale en date du 17 septembre 2020, a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et mis en demeure Monsieur [U] [I] de lui verser la somme de 6.915,62 euros.

Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge de [Localité 3] a enjoint à Monsieur [U] [I] de payer à la SA FLOA la somme totale de 7.245,65 euros en remboursement du crédit litigieux.

Par courrier réceptionné par le greffe le 9 mai 2025, Monsieur [U] [I] a contesté cette ordonnance d'injonction de payer aux motifs que le contrat initial a été souscrit électroniquement auprès de la BANQUE CASINO, qu’il n’a pas été destinataire des tableaux d’amortissement et que les sommes réclamées - par trois sociétés de recouvrement distinctes - ne sont jamais les mêmes.

Par jugement avant dire-droit du 19 novembre 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé complet du litige, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA FLOA de justifier de :
l’information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-65 du code de la consommation) à l’échéance annuelle du mois d’avril 2022 ; la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant chaque reconduction du contrat (article L. 312-75) ; la preuve de la vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur,du montant total des sommes remboursées par Monsieur [U] [I] au titre du compte litigieux n°14628 96202 00020197701.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 janvier 2026.

A cette audience, la SA FLOA représentée par son conseil a sollicité à titre principal la condamnation de Monsieur [U] [I], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 7.245,65 euros avec intérêts au taux nominal conventionnel de 12,744% sur la somme de 6.800,83 euros et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024. A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts conventionnels était prononcée, la demanderesse sollicite la condamnation de Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.920,96 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024, outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.

A l'appui de ses prétentions, la SA FLOA fait valoir que l'emprunteur s’est montré défaillant dans le règlement des échéances mensuelles du crédit litigieux, ce qui a entraîné le jeu de la clause de résiliation et d’exigibilité prévue au contrat. Sur la recevabilité de sa demande en paiement, la société FLOA date le premier incident de paiement non régularisé à l’échéance du 31 juillet 2023 et, sur le fond, produit un décompte de sa créance arrêté au 11 décembre 2024. Pour fixer, à titre subsidiaire, le montant de sa créance à la somme de 2.920,96 €, la société FLOA chiffre le montant total des sommes mises à la disposition de l’emprunteur à 6.490,39 € et celui des règlements reçus avant contentieux, correspondant au remboursement de 44 mensualités du crédit, à la somme totale de 3.569,43 €.

Monsieur [U] [I] n'a pas comparu ni personne pour lui.

La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient d’indiquer qu'il sera fait application des dispositions du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et que l’article R. 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du Code de la consommation.

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l'espèce, l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2025 a été signifiée au débiteur le 24 avril 2025. L'opposition de Monsieur [U] [I], formée le 6 mai 2025, est donc recevable.

Sur la demande en paiement

Sur la recevabilité de l'action en paiement au regard du délai de forclusion biennale

Aux termes de l'article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

Il résulte en l'espèce des décomptes produits par la demanderesse que le premier incident de paiement non régularisé remonte, au titre du découvert du compte litigieux n°14628 96202 00020197701, au mois de juillet 2023.

Le délai de forclusion biennale ayant été valablement interrompu par la signification d’une ordonnance d’injonction de payer le 24 avril 2025, l'action en paiement de la SA FLOA doit être déclarée recevable.

Sur le droit aux intérêts conventionnels

Aux termes de l'article L.312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l'emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6 et, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l'emprunteur dans les conditions fixées à l'article L. 312-16.

En l'espèce, la société demanderesse admet qu’en raison d’une migration informatique, elle n’est pas en mesure de fournir la lettre de reconduction annuelle adressée à l’emprunteur le 20 avril 2022, ni les justificatifs de consultation du FICP avant chaque reconduction annuelle, ni la preuve de la vérification triennale de la solvabilité de Monsieur [U] [I].

Or le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées par le droit de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Aux termes de l'article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

En l’espèce, au regard du montant total des sommes mises à disposition de l’emprunteur au titre du compte litigieux n°14628 96202 00020197701 depuis la souscription du crédit (soit 6.490,39 €) et des 44 échéances de remboursement couvertes pour un montant global de 3569,43 €, il convient de condamner Monsieur [U] [I] à rembourser à la SA FLOA la somme de 2.920,96 euros, laquelle produira intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme du 24 juin 2024.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [U] [I], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [U] [I], partie perdante, à verser à la SA FLOA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'exécution provisoire sera constatée en application de l'article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

DÉCLARE recevable l'opposition formée par Monsieur [U] [I] ;

Par conséquent :

MET A NÉANT l'ordonnance d'injonction de payer du 4 mars 2025 ;

Statuant à nouveau :

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SA FLOA la somme de 2.920,96 euros au titre du crédit renouvelable du 25 juillet 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] à verser à la SA FLOA la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [U] [I] aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
I. LABUSZEWSKI C. PIAN

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