TJ 44184, 10 juin 2026, RG 26/00988
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 26/00988 - N° Portalis DBYT-W-B7K-F3FT
Minute : 26/00270
JUGEMENT
DU 10 juin 2026
AFFAIRE :
Organisme SILENE
C/
[R] [G]
Copies certifiées conformes
Organisme SILENE
Monsieur [R] [G]
Copie exécutoire
Organisme SILENE
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Organisme [Localité 2]
sise [Adresse 3]
représenté par Madame [M] [S], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [G],
demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER : Ingrid LABUSZEWSKI
DEBATS : A l’audience publique du 03 juin 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2026
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 26/00988
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 3 juillet 2013, l'OPH SILENE a donné à bail à Monsieur [R] [G] un logement de type T3 situé [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer total et révisable de 433,94€, provision sur charges incluse.
Ce contrat de bail prévoit dans son article 5.3. que le locataire laissera pénétrer dans les lieux loués les représentants du bailleur sur justification de leur qualité, chaque fois que cela sera nécessaire pour la sécurité ou l'hygiène, et pour toute intervention technique affectant l'ensemble immobilier.
Monsieur [R] [G] a signé le règlement intérieur le 3 juillet 2013 qui prévoit notamment que :
- le locataire doit tenir les locaux, annexes et accessoires en parfait état de propreté, les entretenir constamment en bon état de réparations locatives et d'entretien ainsi que leurs accessoires (article 3),
- doit permettre au personnel de l’OPH SILENE et aux entreprises mandatées par ce dernier d'accéder au logement et ses annexes pour y effectuer toutes interventions de réparations urgentes ou d'entretien notamment pour des raisons d'hygiène ou de maintenance des installations collectives et que l’OPH SILENE et le locataire doivent tout mettre en œuvre pour faciliter l'accès au logement (article 3),
- les parasites seront détruits dans le logement et ses annexes par le locataire. L’OPH SILENE pourra se substituer au locataire défaillant en ce qui concerne le logement, les parties privatives y compris les caves. Si l’efficacité des mesures d’hygiène est subordonnée à une intervention dans l’ensemble d’un escalier ou d’un immeuble, le locataire donnera libre accès des lieux au personnel chargé de cette opération, et il supportera sa part contributive des frais afférents (article 8).
Ayant été informé de la présence importante de cafards au sein de l’immeuble, l'OPH SILENE a mandaté la société JSA afin de réaliser un traitement de désinsectisation dans l’ensemble de l’immeuble en intervenant dans les parties communes mais également dans chaque logement. Monsieur [R] [G], malgré les différents passages de l'entreprise et les messages laissés, n'a pas permis l'accès à son logement.
Par courrier en date du 13 février 2026, l'OPH SILENE a rappelé ses obligations à Monsieur [R] [G] et l'a mis en demeure de permettre l'accès à son logement à l'entreprise JSA et de prendre rendez-vous avec cette dernière dans les meilleurs délais.
Par requête reçue le 13 avril 2026, l'OPH SILENE a sollicité le prononcé d'une injonction de faire afin de :
- contraindre Monsieur [R] [G] à laisser l'accès à son logement au bailleur et à toute entreprise mandatée par ce dernier afin de permettre les travaux d'entretien et de désinsectisation et ce sous huit jours à compter de la signification de l'ordonnance rendue par le Tribunal,
- le cas échéant, condamner Monsieur [R] [G] au paiement de la somme de 20€ par journée de retard,
- autoriser l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [X]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 4], à l'ouverture du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3], et au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- autoriser l'OPH SILENE à faire dresser par la SAS [X]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 4], un constat sur l'état du logement pour s'assurer de son bon entretien, de l'absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l'occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède.
Par ordonnance en date du 22 avril 2026, le Juge des Contentieux de la Protection a ordonné à Monsieur [R] [G] de laisser accéder à son domicile le bailleur, l'OPH SILENE, ainsi que les entreprises mandatées par ce dernier afin de réaliser les travaux de désinsectisation et cela dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance. L'affaire a, par ailleurs, été fixée à l'audience du 3 juin 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2026, l'ordonnance a été signifiée à étude à Monsieur [R] [G]. Monsieur [R] [G] n'ayant pas fait le nécessaire, le dossier a été rappelé à l'audience du 3 juin 2026.
L’OPH SILENE, représenté par Madame [M] [S], a maintenu ses demandes telles que formulées dans la requête en injonction de faire. Il a indiqué que le locataire n'avait pas repris contact et que les travaux n'avaient pu être réalisés.
Monsieur [R] [G], bien que régulièrement cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 10 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’action de l’OPH SILENE, introduite postérieurement au 1er mars 2026, est recevable, car il est justifié du paiement de la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts, conformément aux articles 62 et suivants du code de procédure civile modifiés suivant l’article 128 de la loi de finance n°2026-103 du 19 février 2026 et le décret n°2026-250 du 7 avril 2023 relatif à la contribution pour l’aide juridique.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1425-8 du code de procédure civile, « le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'injonction de faire qu'il a délivrée, statue sur la demande, après avoir tenté de concilier les parties. Il connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale et de toutes les demandes incidentes et défenses au fond. »
Le locataire a signé le 3 juillet 2023 le règlement intérieur attaché au bail de son logement. Au titre des obligations des locataires figure notamment celle d'entretenir leur logement afin de garantir la salubrité et la sécurité des lieux, de laisser exécuter les travaux permettant l'entretien normal des lieux loués et de laisser pénétrer dans les lieux les entreprises mandatées pour ce faire par le bailleur (Article 3 du règlement intérieur). Ce règlement prévoit par ailleurs dans son article 8 une obligation spécifique s’agissant de la destruction des parasites et des interventions nécessaires pour y parvenir.
En l'espèce, Monsieur [R] [G] ne permet pas l'accès au logement pour la réalisation des interventions indispensables pour permettre la désinsectisation du lieu, compte tenu de la présence de cafards, et ce malgré les nombreuses relances effectuées en ce sens.
Il ressort des pièces versées au dossier que les interventions demandées par le bailleur sont indispensables pour garantir la salubrité et l’hygiène de l’immeuble et donc la sécurité de l'ensemble des résidents y compris celle de Monsieur [R] [G].
Dès lors, il y a lieu de constater la carence de Monsieur [R] [G] et de permettre au bailleur de pénétrer dans le logement afin de réaliser les interventions et constats nécessaires et ce, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier.
Compte tenu de l’octroi de l’assistance de la force public et d’un serrurier, il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes annexes
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE l'OPH SILENE ou toute entreprise mandatée par elle à procéder, avec le concours de la SAS [X]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 4], à l'ouverture du logement situé [Adresse 6] [Localité 5]) afin qu'il soit procédé aux interventions nécessaires pour permettre la désinsectisation du lieu, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;
AUTORISE l'OPH [Localité 2] à faire dresser par la SAS [X]-FEDRYNA, Commissaires de justice associés à [Localité 4], un constat sur l'état du logement pour s'assurer de son bon entretien, de l'absence de danger sanitaire ou de sécurité pour l'occupant lui-même comme pour les tiers et le cas échéant de procéder à toutes constatations utiles et relatives à ce qui précède ;
REJETTE la demande d’astreinte formulée par l’OPH SILENE ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [R] [G] aux entiers dépens, qui comprendront notamment la signification de l’ordonnance d’injonction de faire en date du 29 avril 2026 et la contribution pour l’aide juridique prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 10 JUIN 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION
E. HAMON
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