TJ 44184, 1 avr. 2026, RG 25/02975
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 25/02975 - N° Portalis DBYT-W-B7J-FYJQ
Minute : 26/00267
JUGEMENT
DU 01 Avril 2026
AFFAIRE :
Société [Adresse 3]
C/
[I] [F] [V]
Copies certifiées conformes
Maître [B] [E]
Madame [I] [F] [V]
Sous-préfecture [Localité 2]
Copie exécutoire
Maître Julien VIVES
délivrées le :
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Société LA NANTAISE D’HABITATION
sise [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS :
Madame [I] [F] [V]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Estelle HAMON
GREFFIER :
Léna LE BOHEC, lors des débats
Ingrid LABUSZEWSKI, lors du prononcé
DEBATS : A l’audience publique du 04 février 2026
A l'issue de celle-ci, le Juge des Contentieux de la Protection a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 01 Avril 2026
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
RG 25/02975
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, la SA [Adresse 6] LA NANTAISE D’HABITATIONS a donné à bail à Madame [I] [F] [V] un local à usage d'habitation et ses annexes, sis " [Adresse 7]", [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant le règlement d'un loyer mensuel total révisable d'un montant de 571,61€, provision sur charges incluse.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer les loyers à hauteur de 3.024,30€, en visant la clause résolutoire.
La situation d'impayés de loyers a été signalée auprès de la CCAPEX de [Localité 4]-Atlantique le 13 juin 2024 par le bailleur.
Par acte du 28 novembre 2025, le bailleur a fait assigner Madame [I] [F] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire afin de voir, au bénéfice de l'exécution provisoire:
1 - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, à la date du 27 août 2024 ;
2 - ordonner l'expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l'assistance d'un serrurier et de la force publique ;
3 - dire que le dépôt de garantie d'un montant de 498,75€ restera acquis et viendra en déduction des sommes dues ;
4 - condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes :
* la somme de 2.501,770€ à titre d'arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter de l’assignation;
* une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours payable à compter de la date de résiliation et jusqu'à la libération effective des lieux ;
* la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
* aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 28 janvier 2026. Aucun élément d'information n’a pu être transmis concernant la situation de Madame [I] [F] [V] à défaut de contact avec la locataire.
A l'audience du 4 février 2026 où l'affaire a été retenue, la SA [Adresse 6] LA NANTAISE D’HABITATIONS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa dette au 31 décembre 2025, à la somme de 1.549,07€. Elle a indiqué ne pas être opposée à l’octroi de délais, la locataire ayant repris les versements et commencé à solder la dette.
Madame [I] [F] [V], comparante en personne, n'a pas contesté l'existence ni le montant de la dette locative et a sollicité la suspension de la clause résolutoire. Elle a déclaré avoir 2 enfants à charge et être salariée en CDI. Elle a expliqué faire des heures supplémentaires pour solder sa dette et a proposé de régler la somme de 350€ en plus du loyer.
La décision, contradictoire, a été mise en délibéré au 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité
L'action de la SA [Adresse 9] en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique six semaines au moins avant la date de l'audience, soit le 1er décembre 2025, conformément à l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à cette date.
L'action de la SA HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS en constatation de la clause résolutoire est recevable car l'assignation a été délivrée postérieurement à l'expiration du délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, cette saisine a été réalisée le 13 juin 2024 et l'assignation délivrée le 28 novembre 2025, conformément à l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à cette date, et R.824-4 du code de la construction et de l'habitation.
Sur la clause résolutoire
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d'un seul loyer à l'échéance fixée et après un commandement de payer resté sans effet le bail sera résilié de plein droit.
La locataire n'a pas, dans le délai de six semaines suivant le commandement de payer qui reproduit les mentions prévues à l’article 24 alinéa 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, ni réglé la dette locative, ni sollicité du juge l'octroi des délais de paiement.
Toutefois, en vertu des dispositions de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, modifiés par les articles 9 et 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d'application immédiate en l'absence de dispositions transitoires, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 reçoit application lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Les demandes de délais de paiement peuvent désormais être présentées jusqu’à l'audience visant à constater la résiliation du bail.
En l'espèce, la défenderesse s'est présentée à l'audience et a actualisé sa situation sociale et financière. Elle a repris le paiement de son loyer courant et a commencé à apurer sa dette locative. Dès lors, compte tenu de ces éléments et de l’accord du bailleur, il convient d'accorder à la locataire des délais de paiement tels qu'édictés au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais accordés. Si la locataire respecte les délais de paiement qui lui sont accordés et qu'elle règle le loyer courant, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué en cas de respect intégral de l'échéancier.
Dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra ses effets, l'expulsion se poursuivra et l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [I] [F] [V] jusqu'à sa sortie effective des lieux, caractérisée par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion, sera fixée au montant du loyer augmenté des charges qu'elle aurait payées en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 603,65€. Cette indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Le sort des meubles étant réglé par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur les sommes dues
Le décompte locatif produit n'appelant aucune critique et la dette n'étant pas contestée, Madame [I] [F] [V] sera condamnée à payer la somme de 1.549,07€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté le 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse.
Cette somme ne comprend pas les frais de commissaire de justice, qui sont à inclure dans les dépens, et sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes annexes
La demanderesse ne justifie pas à ce jour d'un préjudice lui permettant de conserver le dépôt de garantie, étant précisé que le compte entre les parties n'est effectué que postérieurement à la libération des lieux. La locataire n'ayant pas quitté le logement à ce jour, cette demande spécifique ne peut donc qu'être rejetée.
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, aucun motif ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la locataire au paiement des dépens comprenant les frais de commissaire de justice nécessaires à la résolution du présent litige, dont notamment le coût du commandement de payer en date du 27 juin 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail, conformément à la clause résolutoire, conclu le 21 novembre 2022 entre la SA [Adresse 6] LA NANTAISE D’HABITATIONS et Madame [I] [F] [V] relatif à l'appartement à usage d'habitation et ses annexes situés au " [Adresse 10] à [Localité 3], ce à compter du 28 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [V] à payer à la SA [Adresse 6] LA NANTAISE D’HABITATIONS la somme de 1.549,07€ au titre des loyers impayés selon décompte arrêté au 31 décembre 2025, échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [I] [F] [V] à se libérer de sa dette locative, outre les frais et dépens, par mensualités de 350€ et ce sur une durée de 4 mois, en sus des loyers et charges courants, la 4ème mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et frais, payables le 10 de chaque mois à compter de la signification de la présente décision ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire et dit qu'elle sera réputée ne jamais avoir joué en cas de respect intégral de l'échéancier, le bail initial reprenant effet en tous points ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai accordé, les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une mensualité à son échéance et quinze jours après une mise en demeure restée vaine, la clause résolutoire sera acquise et, qu'à défaut pour la locataire d'avoir libéré les lieux après la mise en demeure restée vaine, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
DIT qu'en cas de mise en demeure restée vaine, le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame [I] [F] [V] à la SA HLM LA NANTAISE D’HABITATIONS sera équivalent au montant du loyer augmenté des charges que la locataire aurait payées en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 603,65€, et ce à compter du premier impayé de l’échéancier et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DIT que cette indemnité est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le sort des meubles ;
DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
DÉBOUTE le surplus des demandes de la SA HLM LA NANTAISE D'HABITATIONS ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
CONDAMNE Madame [I] [F] [V] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 27 juin 2024.
AINSI JUGE ET MIS A LA DISPOSITION DU PUBLIC
PAR LE GREFFE LE 1er AVRIL 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
I. LABUSZEWSKI DE LA PROTECTION
E. HAMON
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