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TJ 80021, 6 juill. 2026, RG 25/00185


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c0ac793c619cd1f71dd6a

Texte de la décision

5,273 caractères

DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


URSSAF RHONE ALPES - SERVICE CESU

C/

[R] [D] épouse [P], [Q] [D]


N° RG 25/00185
N° Portalis DB26-W-B7J-IMD2
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alexis ESCHBACH, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 mai 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER et M. Alexis ESCHBACH, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF RHONE ALPES - SERVICE CESU TSA 50021 69833 SAINT PRIEST CEDEX 9

Représentée par Monsieur [F] [G],
muni d’un pouvoir en date du 18/05/2026

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R] [D] épouse [P]
6 avenue du Pont
80440 HAILLES

NON COMPARANTE

Monsieur [Q] [D]
20 rue des Arums
80110 MORISEL

NON COMPARANT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 30 mai 2025, Mme [R] [D] épouse [P] et M. [Q] [D], en qualité d’héritiers de [E] [D], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 12 mai 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes, signifiée le 19 mai 2025, et portant sur un montant de 874 euros au titre de rémunérations réglées par l’intermédiaire de l’organisme de recouvrement pour le mois de septembre 2023.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 18 mai 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF Rhône-Alpes, régulièrement représentée, déclare se désister de l’instance et demande au tribunal de condamner M. [D] et Mme [P] au paiement des frais de signification et aux dépens.

Mme [P] et M. [D], régulièrement convoqués, ne comparaissent pas, ni personne pour eux.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIVATION

En application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, l’URSSAF déclare se désister en raison de la production, par Mme [P] et M. [D], des récépissés de dépôt de déclarations de renonciation à succession.

Il convient de lui donner acte de son désistement, de déclarer le désistement parfait et de constater l’extinction de l’instance.

L’URSSAF sollicite la condamnation de Mme [P] et M. [D] au paiement des frais de signification et aux dépens, sans justifier toutefois d’une convention établie en ce sens. Il y a donc lieu de laisser à la charge de l’URSSAF les frais de signification ainsi que les éventuels dépens.

Décision du 06/07/2026 RG 25/00185

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Donne acte à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes de son désistement d’instance,

Déclare le désistement de l’instance parfait et Constate l’extinction de l’instance,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Laisse à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes les éventuels dépens,

Laisse à la charge de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte du 12 mai 2025.

Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

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