TJ 80021, 6 juill. 2026, RG 24/00405
Vérifier : TJ 80021, 6 juill. 2026, RG 24/00405 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
POLE SOCIAL
[J] [O]
C/
Société STIS
CPAM DE LA SOMME
N° RG 24/00405
N°Portalis DB26-W-B7I-IC36
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [O]
194 rue Saint Leu
App. 2
80000 AMIENS
Représentant : Maître Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIES DEFENDERESSES :
Société STIS
261 rue Edouard Branly
80450 CAMON
Représentant : Maître Maïténa LAVELLE, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Alice BISSON
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Dispensée de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties présentes que le jugement serait prononcé le 06 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société STIS a établi le 12 octobre 2022 une déclaration d’accident du travail concernant M. [J] [O], salarié en qualité de chef d’équipe étanchéité, mentionnant que celui-ci avait été victime d’un accident le 10 octobre 2022 à 10h10, sur son lieu de travail occasionnel, dans les circonstances suivantes: « dépose de filet de sous face ; chute de hauteur ».
Aux termes du certificat médical initial du 10 octobre 2022 ont été constatés : « fracture aile iliaque bilatérale, disjonction symphyse pubienne, fracture ouverte humérus droit ».
Par décision du 16 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [O] a été déclaré consolidé au 18 septembre 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 67 %, dont 7 % au titre du coefficient professionnel, lui a été attribué, pour des séquelles fonctionnelles indemnisables d'un polytraumatisme au décours d'une chute à type de trouble de la marche invalidant sur paralysie du nerf sciatique poplité externe sévère, impotence fonctionnelle douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite, chez un droitier, douleur du bassin et impotence fonctionnelle surtout marquée de la hanche droite, et névrose post traumatique réactionnelle.
Suivant requête déposée au greffe le 7 octobre 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a fait l’objet d’un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties, avant d’être évoquée à l'audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience, la présidente a autorisé la production d’une note en délibéré, en l’occurrence la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [O] auprès du doyen des juges d’instruction.
Le 2 juin 2026, le greffe de la juridiction a réceptionné une note en délibéré du conseil du requérant.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [O], représenté par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal de :
- juger que la société STIS a commis une faute inexcusable à l’origine de la survenance de l’accident du 10 octobre 2022,
- majorer au maximum la rente qui lui est versée en application des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et juger que cette majoration suivra le taux d’IPP fixé par la CPAM à compter de la consolidation de son état de santé,
- ordonner une mesure d’expertise médicale avec la mission d’usage en matière d’accident du travail en vue d’évaluer les différents préjudices qu’il a subis,
- condamner la société STIS à lui payer une provision de 20.000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
- condamner la société STIS à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera susceptible d’être complétée lorsqu’il s’agira de liquider le préjudice de l’intéressé,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société STIS, représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
- à titre principal, de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes,
- subsidiairement, si par impossible le tribunal devait retenir la faute inexcusable de l’employeur :
- d’ordonner une expertise et définir la mission de l’expert judiciaire de la façon qu’elle propose,
- de ramener la provision à allouer au salarié au titre de l’indemnisation de ses préjudices à de plus justes proportions, sans pouvoir excéder 2.000 euros,
- de condamner la CPAM à faire l’avance de l’ensemble des sommes allouées à la victime et ce y compris de la provision qui pourrait lui être accordée à charge pour elle de se retourner ensuite contre la société STIS,
- de dire n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement dispensée de comparution, se réfère à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 21 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- En cas de reconnaissance de la faute inexcusable :
- dire et dire et juger, en cas d’expertise, que l’expert ne pourra se prononcer ni sur la date de consolidation, ni sur le taux d’incapacité permanente, ni sur les préjudices non réparables ;
- sous ces réserves, lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes de la victime ;
- condamner la société STIS, employeur de M. [O], à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l'avance y compris les frais d’expertise ;
- dire et juger qu’elle récupérera immédiatement auprès de la société STIS le capital représentatif de la majoration de rente de l’incapacité permanente correspondant au taux d’IPP de 67 % sur le fondement de l’article D. 452-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
A titre liminaire, il convient de relever que le caractère professionnel de l’accident survenu le 10 octobre 2022 au temps et au lieu du travail n’est pas remis en cause par les parties, et que le requérant n’invoque pas, à l’encontre de l’employeur, le bénéfice de la faute inexcusable de droit tel que prévu à l’article L. 4131-4 du code du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
A défaut de présomption légale, il appartient au salarié demandeur à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de rapporter la preuve que ce dernier avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l’accident; il suffit en effet qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Par ailleurs, l’éventuelle faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail qu’il appartient à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale des travailleurs - actions de prévention des risques professionnels, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés - en considération notamment des principes généraux de prévention suivants :
- éviter les risques ;
- évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
- combattre les risques à la source ;
- adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
- tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
- remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
- planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
- prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
- donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Sur le moyen tenant aux circonstances mêmes de l’accident
Il est constant que le jour de l’accident et sur consigne de M. [C] [L], président de la société STIS, M. [O] et M. [D] [W], chef de chantier, étaient affectés à un chantier à Roye où il devait procéder à la dépose de filets de sécurité à l’aide d’une nacelle, ainsi que cela résulte du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) produit aux débats.
Ils ont pu déposer les filets sur une première zone à l’aide de la nacelle présente sur le chantier, puis ils se sont aperçus que cette nacelle ne leur permettait pas d’accéder à la seconde zone.
Il est également constant que M. [O] s’est grièvement blessé en chutant non pas d’une nacelle, mais d’une échelle. Ce n’est pas l’activité de dépose de filets en elle-même qui a été constitutive d’un risque qui s’est matérialisé, mais bien l’utilisation d’une échelle en lieu et place d’une nacelle pour réaliser ces travaux.
Les parties s’opposent quant à la raison pour laquelle M. [O] s’est trouvé sur cette échelle.
M. [O] soutient que sur instructions de M. [L] leur demandant de terminer le chantier, lui et M. [W] ont décidé d’utiliser une échelle afin d’atteindre les filets de la seconde zone : M. [W] aurait tenu l’échelle, non fixée, et M. [O] serait monté ; il aurait commencé à couper le filet puis serait tombé.
L’employeur soutient quant à lui que M. [W] a contacté M. [L] pour lui faire part du problème d’accessibilité ; que celui-ci a indiqué qu’il ferait livrer une nacelle adaptée et que dans l’attente, il a ordonné la suspension immédiate des travaux de dépose de filets. M. [O] aurait alors délibérément désobéi aux consignes données par M. [L] et reprises expressément par M. [W] et aurait décidé, en l’absence du chef de chantier, de reprendre les opérations en utilisant une échelle inadaptée ; c’est alors qu’il serait tombé.
Chacune des parties produit aux débats plusieurs attestations au soutien de sa version des faits, sans qu’aucune des pièces produites ne permette de donner davantage de crédit à la version de M. [O]. Il convient ici de rappeler que c’est sur lui que pèse la charge de la preuve.
Il n’est pas établi que l’utilisation de l’échelle résulte d’une consigne de l’employeur, ainsi que le soutient le requérant. Il n’est pas davantage établi qu’en l’absence d’une nacelle adaptée sur le chantier, l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience de ce que son salarié était susceptible de se livrer à une manœuvre dangereuse et non prévue par le plan de sécurité, en tentant de procéder aux opérations en utilisant un matériel manifestement inadapté.
Dans ces conditions, la conscience du danger – résultant de l’utilisation de l’échelle – qu’avait ou aurait dû avoir l’employeur, n’est pas démontrée.
Cela fait obstacle à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tenant à l’absence d’équipement de protection et au respect des règles de sécurité
M. [O] soutient qu’il n’y avait qu’un seul harnais dans la nacelle, mais il n’apporte pas d’élément au soutien de cette allégation.
Il produit une attestation de M. [C] [V], se présentant comme un collègue de travail, qui indique que l’employeur exerçait une pression sur ses salariés, mais qui ne mentionne pas d’élément relatif spécifiquement aux circonstances de l’accident litigieux.
Le requérant produit plusieurs photographies qui ne suffisent pas non plus à démontrer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur le moyen tenant à l’absence de formation et de visite médicale
M. [O] soutient n’avoir jamais passé de visite médicale et conteste les affirmations de l’employeur selon lesquelles il aurait été convoqué à deux reprises et aurait refusé de s’y rendre. Il indique que son employeur a refusé qu’il se rende à la visite prévue le 6 mai 2022. S’agissant d’une visite prévue le 22 novembre 2021, il explique qu’il n’a pas reçu la convocation.
Alors que les convocations aux examens médicaux des 6 mai 2022 et 22 novembre 2021 sont produites par l’employeur, le requérant n’apporte pas d’élément au soutien de ses allégations concernant les visites médicales.
Pour contester avoir suivi une formation le 17 décembre 2021, M. [O] soutient qu’il était ce jour-là sur un chantier toute la journée et que les pièces produites par l’employeur pour justifier de sa participation à la formation, à savoir une attestation de formation établie à son nom et la feuille d’émargement sur laquelle une signature apparaît en face de son nom, sont des faux.
Il produit une photographie et des échanges de SMS relatifs à l’organisation d’un barbecue sur le temps du déjeuner. Ces éléments ne permettent pas d’écarter la présence de l’intéressé à la formation organisée l’après-midi.
Le requérant verse aux débats un rapport d’expertise amiable, qui conclut que la signature apparaissant sur la feuille d’émargement en face du nom du requérant n’est pas de la main de celui-ci mais une imitation.
L’employeur produit lui aussi sa propre expertise amiable, qui conclut à l’inverse que la signature litigieuse ne présente aucune caractéristique graphique suspecte qui, à ce premier stade, pourrait mettre en doute son attribution.
Le requérant produit la procédure pénale diligentée à la suite d’une plainte de sa part pour usage de faux. Cette procédure a abouti à un classement sans suite et n’éclaire pas le tribunal sur la véracité de ses allégations. Il en va de même de la plainte avec constitution de partie civile qu’il a déposée pour les mêmes motifs auprès du doyen des juges d’instruction.
Dans ces conditions, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l’employeur a manqué à son obligation d’organiser les visites médicales et d’en informer son salarié, ni qu’il a manqué à son obligation de formation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le requérant, sur qui pèse la charge de la preuve, échoue à démonter de manière suffisamment probante les manquements à l’obligation de sécurité qu’il reproche à son employeur.
La demande de M. [O] tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est donc rejetée.
Par voie de conséquence, M. [O] est également débouté de ses demandes tendant à la majoration de la rente, à la mise en œuvre d’une mesure d’instruction et à l’octroi d’une indemnité provisionnelle.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, M. [O] supportera les éventuels dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [O], qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de M. [O], Condamne M. [O] aux éventuels dépens, Déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Décision du 06/07/2026 RG 24/00405
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.