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TJ 80021, 6 juill. 2026, RG 25/00115


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00115
Lieu / cour
tj80021
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a4c0ae593c619cd1f71decf

Texte de la décision

12,235 caractères

DU SIX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX


POLE SOCIAL


URSSAF D’ILE DE FRANCE

C/

[B] [W]


N° RG 25/00115
N° Portalis DB26-W-B7J-IJ4Z
BJ/OC

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. David JOLLY, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 1er juin 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. David JOLLY et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF D’ILE DE FRANCE
21-29, rue Jean-Jacques Rousseau
93518 MONTREUIL CEDEX

Représentée par Monsieur [V] [J],
muni d’un pouvoir en date du 28/05/2026*

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [B] [W]
160 rue Douville Maillefeu
80410 CAYEUX SUR MER

COMPARANT

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 6 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement contradictoire et en premier ressort


EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 mars 2023, M. [B] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 28 février 2023 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) d’Île-de-France, signifiée le 2 mars 2023, et portant sur un montant de 14.997 euros, dont 14.442 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 555 euros de majorations pour la régularisation des années 2017 et 2018, les 3e et 4e trimestres 2019, les 1er et 4e trimestres 2020 et le 1er trimestre 2021.
À l’audience du 12 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un retrait du rôle sur demande conjointe des parties.
Après réinscription à la demande de l’URSSAF et trois renvois afin de permettre à l’URSSAF d’examiner les pièces produites par M. [W], l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er juin 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF d’Ile de France, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 199 euros, dont 10 euros de majorations de retard, et de condamner M. [W] au paiement des frais de signification.

M. [W], comparaissant en personne, demande au tribunal d’annuler la contrainte litigieuse, de laisser à la charge de l’URSSAF les frais de signification de la contrainte et de condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [W] le 2 mars 2023.

M. [W] a formé une opposition motivée par requête reçue le 6 mars 2023, soit dans le délai légal.

En conséquence, l’opposition de M. [W] est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, M. [W] soutient qu’il a informé l’URSSAF de sa cessation d’activité dès novembre 2017 et qu’il a transmis ses pièces justificatives par courriel le 12 décembre 2025. Il précise qu’il n’a pas été en capacité de répondre à la sollicitation de l’URSSAF plus rapidement en raison de problèmes de santé. Il s’oppose au paiement de la somme de 199 euros car il estime que les montants réclamés par l’URSSAF ont été modifiés fréquemment et sans justification.

L’URSSAF explique que dans un premier temps, elle n’a pas eu d’information de la part de M. [W] sur le changement de sa situation, et qu’après la prise en compte de ses documents, le compte de M. [W] a été radié rétroactivement au 24 novembre 2017. L’URSSAF précise que la somme restante est due au titre de la régularisation de l’année 2017 pour un montant de 199 euros dont 10 euros de majorations de retard.

L’URSSAF a précisé dans ses écritures du 7 avril 2025 les modalités de calcul des cotisations réclamées au titre de la régularisation de l’année 2017 - assiette, bases retenues, taux mis en œuvre - tenant compte des revenus déclarés par l’opposant pour les années 2015, 2016 et 2017.

Au vu des explications produites par l’URSSAF, il convient de valider la contrainte établie le 28 février 2023 pour une somme ramenée à 199 euros, dont 10 euros de majorations de retard.

Dès lors que M. [W] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.

Il est rappelé à M. [W] qu’en application des dispositions de l’article R.243-20 du code de la sécurité sociale, il peut formuler auprès du directeur de l’URSSAF une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations de retard à condition d’avoir réglé la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou s’il a souscrit un plan d'apurement.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, il est justifié de laisser les frais de signification à la charge de l’URSSAF.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les éventuels dépens de l’instance sont mis à la charge de l’URSSAF.

Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, au vu du retrait du rôle puis des nombreux renvois ayant été ordonnés pour permettre à l’URSSAF de réexaminer la situation de M. [W], qui s’est toujours présenté aux audiences, l’équité conduit à allouer à celui-ci une indemnité de procédure de 800 euros que l’URSSAF sera condamnée à lui verser.
Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

En application de l'article L.136-5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 III de l'ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d'appel.

En l'espèce, il ressort des conclusions de l'URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déclare M. [B] [W] recevable en son opposition,

Valide la contrainte du 28 février 2023 établie par le directeur de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France pour un montant ramené à 199 euros dont 10 euros de majorations de retard,

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

Condamne M. [B] [W] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France la somme de 199 euros dont 10 euros de majorations de retard,

Laisse à la charge de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France les frais de signification de la contrainte du 28 février 2023,

Décision du 06/07/2026 RG 25/00115

Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France aux éventuels dépens,

Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales d’Île-de-France à payer à M. [B] [W] une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le Greffier, La Présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson

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