TJ 60159, 30 juin 2026, RG 24/01076
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/97
AUDIENCE DU 30 Juin 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/01076 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CNWI
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [R] [Z] épouse [C] [I]
C/
[D] [U] [C] [I]
Grosse et
Expédition le
à
la SELARL CABINET LECLERCQ
Me Nadège RAOUL
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [T] [R] [Z] épouse [C] [I]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Nadège RAOUL, avocat au barreau de SENLIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C60612 2024 001155 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [U] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], [Localité 5] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Marine RAVEL
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 30 Juin 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 233 et suivants du code civil,
Vu l’assignation du 4 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du 23 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 6 mars 2025 ;
CONSTATE l’application de la loi française et la compétence de la présente juridiction ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
DE
Madame [T], [R] [Z]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (60),
ET DE :
Monsieur [D] [U] [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (PORTUGAL),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 8] (60), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l'usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à l'obligation de présenter une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux notamment en finalisant le transfert de propriété par acte authentique, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 10 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [C] [F] à verser à Madame [T] [Z] une prestation compensatoire d’un montant de 25 000 euros (VINGT CINQ MILLE EUROS),
DEBOUTE Monsieur [D] [C] [I] de sa demande de versements échelonnés sur le fondement de l’article 275 du code civil ;
DIT que Monsieur [D] [C] [F] s’acquittera du règlement de ce capital dans un délai d’un an, et ce à partir de la signification de la présente décision et que le premier versement de 10 000 euros devra intervenir dans un délai maximum de 6 mois à partir de la signification de la présente décision ;
ORDONNE l’exécution provisoire du versement de la prestation compensatoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE les parties au partage par moitié des dépens ;
DIT qu’ils pourront être, le cas échéant, recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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