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TJ 60159, 30 juin 2026, RG 22/01016


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Date
30/06/2026
Numéro
22/01016
Lieu / cour
tj60159
Chambre
Chambre 1 Section 4
Type
other
Id
6a4c0c7293c619cd1f71e9d2

Texte de la décision

5,437 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE

MINUTE N° 26/104

AUDIENCE DU 30 juin 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 22/01016 - N° Portalis DBZV-W-B7G-CGV7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[J] [O] [T] épouse [P]

C/

[C] [P]

Grosse et
Expédition le
à
Me Florence DANNE THIEFINE
la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [O] [T] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Océane ZEITER DURAND de la SCP SIMEONI - ZEITER DURAND, avocats au barreau de COMPIEGNE

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans profession
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Florence DANNE THIEFINE, avocat au barreau de COMPIEGNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Madame Marine RAVEL

GREFFIER :

Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA

Débats en chambre du conseil le 10 février 2026

Jugement rendu en audience publique le 30 juin 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence, REJETTE la demande de l’épouse de voir homologuer le projet liquidatif de établi par Maître [S] et les demandes de l’époux quant à la fixation des sommes dûes par lui à l’issue des opérations de liquidation et de partage ;

RENVOIE les parties à poursuivre amiablement les opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux notamment en finalisant le transfert de propriété par acte authentique, et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

RAPPELLE que le jugement de divorce prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 6 septembre 2022, date de la demande en divorce ;

DEBOTE Monsieur [C] [P] de sa demande de prestation compensatoire.

En ce qui concerne l’enfant majeur

MAINTIENT la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant [Q] à la charge du père à la somme mensuelle de 120 euros (CENT VINGT EUROS)

En tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser ladite contribution de 120 euros (CENT VINGT EUROS) directement à [Q] [P] ; cette pension sera payable, douze mois sur douze, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, entre le 1er et le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision,

DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est dû poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, tant qu'il reste à la charge des parents, ce dont l’enfant doit spontanément justifier, et ce jusqu'à l'âge maximal de 25 ans,

DIT que cette pension est versée directement à l'enfant majeur, à charge pour lui de justifier spontanément au parent créancier avant le 1er octobre de chaque année de la poursuite de ses études ou de son absence d'autonomie, et ce jusqu'à l'âge maximal de de 25 ans,

DIT que ces pensions seront indexées dans les conditions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022, soit le premier janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er janvier 2024 selon le calcul suivant:

nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
indice publié au 08 décembre 2022

RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet

RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,

ECARTE l’intermédiation de l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais de scolarité de [Q] [P] ;

RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,

Et ont signé le juge aux affaires familiales et le greffier,

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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