TJ 60159, 30 juin 2026, RG 19/00452
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 26/99
AUDIENCE DU 30 Juin 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 19/00452 - N° Portalis DBZV-W-B7D-B5QW
JUGEMENT DE L’ASSIGNATION EN DIVORCE
AFFAIRE :
[S] [E] [Y]
C/
[J] [I] [D] [X] époux de Mme [Y]
Grosse et
Expédition le
à
Maître Christophe WACQUET de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS
Me Sabrina DA COSTA
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (LIBAN)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Christophe WACQUET de la SELAS CODEX WACQUET AVOCATS, avocats au barreau D’AMIENS
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [J] [I] [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (80)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Sabrina DA COSTA, avocat au barreau de COMPIEGNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 30 Juin 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 14 novembre 2019 ;
Vu l’assignation en divorce du 16 septembre 2021 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 8 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance sur incident du 23 mai 2024 ;
CONSTATE que le juge français et compétent et que la loi applicable à la présente instance est la loi française ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [S], [E] [Y]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (LIBAN)
ET
Madame [J], [I], [D] [X]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 3] (80)
lesquels s'étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2000 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 4] (ROYAUME-UNI), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 20 avril 2019 ;
DIT qu'aucun des époux ne conservera l'usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu'il incombe à Monsieur [S] [A] et Madame [J] [X] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S'agissant des enfants :
CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant [M] [A], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 5] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l'article 371-1 du code civil :
« L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.
Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu'à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l'éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l'autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l'image et la place de l'autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [J] [X] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [A] accueille l’enfant;
DIT qu’à défaut d'un tel accord, Monsieur [S] [A] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins des semaines paires du calendrier du vendredi 18 heures au lundi rentrée des classes
Pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires
Pendant les vacances d’été : les premier et troisième quarts des vacances d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener personnellement ou par une personne digne de confiance connue de l'enfant, l'enfant au domicile du parent gardien ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que si le droit de visite et d'hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l'heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONSTATE l'impécuniosité de Monsieur [S] [A] ;
En conséquente, le DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
CONSTATE l'impécuniosité de Madame [J] [X] ;
En conséquente, la DISPENSE de toute contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;
SUPPRIME la contribution de Madame [J] [X] à l’entretien et à l’éducation de [P], à compter de la présente décision,
DEBOUTE Madame [J] [X] de sa demande de rétroactivité de suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DIT que les frais scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Monsieur [S] [A] et Madame [J] [X] au remboursement desdits frais ;
DEBOUTE Monsieur [S] [A] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives à l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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