Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00067


Vérifier : TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00067
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a4c0eaf93c619cd1f71f9e6

Texte de la décision

14,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00067 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D36Z

ORDONNANCE DE REFERE N°26/569

DU : 06 Juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026;

PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Anne ROUX

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [L] [P], demeurant 35 Route Nationale - 57270 RICHEMONT
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE

DEFENDEUR(S) :

Madame [C] [Q], demeurant 35 Route Nationale - 57270 RICHEMONT
représentée par Me Pierre AMADORI, avocat au barreau de THIONVILLE

Date des débats : 05 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 2 février 2018, M. [L] [P] a donné à bail à Mme [C] [Q] un appartement meublé à usage d’habitation situé 35 route nationale, appartement RDC gauche à 57270 RICHEMONT, moyennant un loyer total mensuel de 280 euros outre une provision sur charges de 20 euros.
M. [L] [P] a notifié à Mme [C] [Q], par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juin 2023, son congé pour le 1er février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 février 2025, M. [L] [P] a fait assigner Mme [C] [Q], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
-Constater l’occupation illégitime de l’appartement situé 35 route nationale, appartement RDC gauche à 57270 RICHEMONT par la défenderesse ;
-Ordonner l’expulsion et l’évacuation immédiate et sans délai de la défenderesse, de tous occupants et de tous biens de son chef de l’appartement situé 35 route nationale, appartement RDC gauche à 57270 RICHEMONT, au besoin avec le recours de la force publique ;
-Dire que l’expulsion sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
-Condamner la défenderesse à payer au demandeur une indemnité d’occupation d’un montant de 280 euros mensuels, et ce, à compter du 1er février 2024, date de résiliation du bail, jusqu’à libération effective des lieux ;
-Dire que ce montant portera intérêt de droit à compter du 1er février 2024 ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ;
-Condamner la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
-Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire par provision.

Par conclusions déposées à l’audience du 30 septembre 2025, Mme [C] [Q] demande au juge des contentieux de la protection de :
-Prononcer la nullité du congé délivré à Mme [C] [Q] en date du 8 juin 2023 ;
-Le déclarer nul et de nul effet ;
-Débouter [L] [P] de toutes ses conclusions, fins et prétentions ;
-Condamner M. [L] [P] à payer à Mme [C] [Q] une somme de 1.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
-Condamner M. [L] [P] en tous les frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [C] [Q] fait valoir l’absence d’éléments de preuve relatifs aux nuisances invoquées. Elle soutient en outre que M. [P] n’a pas eu l’intention de mettre un terme aux relations contractuelles dès lors qu’il lui a délivré des quittances de loyer postérieurement à la date d'échéance du congé. Elle sollicite à titre reconventionnel l’octroi de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ainsi que l’indemnisation de ses frais de procédure.
Par conclusions récapitulatives en date du 6 janvier 2026, Monsieur [P] maintient ses prétentions initiales.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
A cette audience, M. [L] [P] a comparu représenté par son conseil. Il s’est référé à ses dernières écritures.
Mme [C] [Q] a comparu représentée par son conseil. Elle a sollicité le bénéfice de ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA VALIDITÉ DU CONGÉ
Aux termes de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 : « I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. »
En l'espèce, M. [L] [P] a notifié à Mme [C] [Q] un congé pour le 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 juin 2023, soit plus de six mois avant. Aux termes de ce courrier, M. [P] fait état, pour justifier du congé délivré, des troubles commis par Mme [Q] au sein de l’immeuble. Au soutien de ses allégations, M. [P] verse de nombreuses attestations établies par des occupants de l’immeuble faisant état de hurlements incessants, d’altercations et d'insultes troublant la sérénité du voisinage. Ces éléments permettent d’établir des manquements répétés de la part de Mme [Q] à son obligation d’user paisiblement des locaux, caractérisant un motif légitime pour le bailleur d’user de son droit à donner congé.
Par ailleurs, s’il ressort du constat de carence établi par le conciliateur de justice le 13 avril 2022 que Mme [Q] était effectivement à l’initiative de la conciliation, il n’en demeure pas moins, contrairement à ses affirmations, que son objet concernait bien un « problème de voisinage » en lien avec des « nuisances sonores », et que cette conciliation n’a pu aboutir en raison de la carence de Mme [Q].
En tout état de cause, si Mme [Q] conteste les nuisances qui lui sont reprochées, elle n’apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses contestations.
Elle ne saurait par ailleurs se retrancher derrière le fait que M. [P] lui a délivré des quittances de loyer postérieurement au congé dès lors que ce dernier a manifesté la volonté non équivoque de mettre un terme au contrat de bail par son courrier du 8 juin 2023. La délivrance de « quittance de loyer » par M. [P] est en effet sans incidence sur la validité du congé et on ne saurait en déduire l’intention de M. [P] de renoncer à se prévaloir du congé valablement délivré.
Par conséquent, M. [P] a valablement donné congé à Mme [Q] de sorte que le bail litigieux a bien été résilié au 1er février 2024 et que Mme [Q] est devenue occupante du logement sans droit ni titre depuis cette date.
- Sur l’expulsion
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
L'article L. 412-1 du même Code dispose que l'expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de Mme [C] [Q] sera ordonnée, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Toutefois, le bailleur sera autorisé à faire procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, dès lors que la bailleresse dispose déjà en droit de voies d’exécution suffisantes pour faire exécuter la présente décision.
II. SUR L’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] [Q] se maintenant dans les lieux sans droit ni titre depuis le 1er février 2024, ce qui cause un préjudice au propriétaire qui ne peut disposer de son bien.
Dans ces conditions, Mme [C] [Q] sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2024 jusqu’à la date de la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 280 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024. La capitalisation des intérêts est de droit conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
III. SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS
Mme [C] [Q] sollicite la condamnation de M. [L] [P] au paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation d'un préjudice moral causé par le caractère anxiogène et infondé de la présente procédure. Toutefois, l'octroi de dommages et intérêts suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice certain et d'un lien de causalité direct entre les deux.
En l'espèce, Mme [Q] ne rapporte nullement la preuve d’une faute commise par M. [P]. En outre, la présente procédure a permis d’établir le caractère légitime du congé délivré, si bien qu’il y a lieu de débouter Mme [Q] de sa demande.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [C] [Q], partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens ;
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [C] [Q] sera condamnée à verser à M. [L] [P] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS valable le congé délivré par M. [L] [P] à Mme [C] [Q] en date du 8 juin 2023 ; CONSTATONS que ce congé a mis fin au bail conclu le 2 février 2018 entre M. [L] [P] d’une part, et Mme [C] [Q] d’autre part, et portant sur l’appartement situé 35 route nationale, appartement RDC gauche à 57270 RICHEMONT ; CONSTATONS que Mme [C] [Q] est occupante sans droit ni titre de l’appartement ainsi désigné ; ORDONNONS à Mme [C] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Mme [C] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitués les clés dans ce délai, M. [L] [P] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour garantir l’exécution de la présente décision ; FIXONS une indemnité d'occupation mensuelle due à compter du 1er février 2024, égale au montant de la redevance et des charges, qui aurait été exigible si le contrat n’avait pas été résilié et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues au contrat, soit la somme de 280 euros ; CONDAMNONS Mme [C] [Q] à payer à M. [L] [P] à titre provisionnel l’indemnité mensuelle d’occupation, comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; DISONS que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 1er février 2024 ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil ; DÉBOUTONS Mme [C] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNONS Mme [C] [Q] aux dépens de l’instance ; CONDAMNONS Mme [C] [Q] à payer à M. [L] [P] la somme 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX greffière.

La greffière, Le juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.