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TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00261


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Date
06/07/2026
Numéro
25/00261
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a4c0eeb93c619cd1f71fbbd

Texte de la décision

8,180 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00261 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7CB

ORDONNANCE DE REFERE N°26/571

DU : 06 Juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026;

PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Anne ROUX

DEMANDEUR(S) :

S.A.R.L. LES COTEAUX, demeurant 9, rue des Mûriers - 57100 THIONVILLE
représentée par Me Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [D] [S], demeurant 1 A Allée des Coteaux - 57970 ILLANGE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE

Monsieur [T] [L], demeurant 1 A Allée des Coteaux - 57970 ILLANGE
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE

Date des débats : 05 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 7 octobre 2024, la SARL LES COTEAUX a donné à bail à M. [D] [S] un appartement meublé à usage d’habitation situé 1A allée des Coteaux à 57970 ILLANGE, moyennant un loyer initial mensuel de 1.150 euros sans aucune provision de charges.
M. [T] [L] s’est porté caution solidaire des engagements du locataire par acte du même jour.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL LES COTEAUX a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 18 août 2025, la SARL LES COTEAUX a fait assigner M. [D] [S] ainsi que M. [T] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, statuant en référé, aux fins de :
-Dire et juger les demandes la SARL LES COTEAUX recevables et bien fondées ;
-Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la SARL LE COTEAUX et M. [D] [S] à compter du 5 août 2025 ;
-Ordonner l’expulsion des locaux situés 1A allée des Coteaux, appartement n°4 à 57970 ILLANGE, objet du bail, de M. [D] [S], et de tout occupant avec lui ou de son chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir ;
-Dire et juger que l’expulsion sera ordonnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
-Dire et juger que l’huissier instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
-Condamner solidairement M. [D] [S] et M. [T] [L] à titre provisionnel, à payer à la SARL LES COTEAUX une indemnité d’occupation des lieux égale au montant et charges hors APL, qui pourra être révisée selon les conditions de l’ancien bail, soit un montant mensuel de 1.150 euros, et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
-Condamner solidairement M. [D] [S] et M. [T] [L] à titre provisionnel, à payer à la SARL LES COTEAUX la somme de 12.150 euros représentant les loyers impayés à la date du 5 août 2025 ;
-Dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter du 5 juin 2025, date du commandement de payer ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-Condamner solidairement M. [D] [S] et M. [T] [L] à régler à la SARL LES COTEAUX la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement M. [D] [S] et M. [T] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux du commandement de payer visant la clause résolutoire.
A l’audience du 5 mai 2025, la S.A.R.L. LES COTEAUX indique que la dette dépasse les 22.000 euros. Elle se réfère à ses dernières conclusions et indique ne pas vouloir répliquer aux conclusions adverses.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [D] [S] et M. [T] [L] demandent au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
-Dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse au sens de l’article 834 du code de procédure civile ;
-Débouter la société LES COTEAUX de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
-Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du fond dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 26/00131 ;
En tout état de cause,
-Condamner la société LES COTEAUX à payer M. [D] [S] et M. [T] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la société LES COTEAUX aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’EXISTENCE D’UNE CONTESTATION SÉRIEUSE
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En l’espèce, pour s’opposer aux demandes de la S.A.R.L. LES COTEAUX, M. [D] [S] et M. [T] [L] font valoir qu’une clause du contrat de bail signé le 7 octobre 2024 prévoit la gratuité du loyer pour les trois premiers mois d’occupation. Ils contestent par conséquent le montant de la créance réclamée dans le commandement de payer du 5 juin 2025 d'un montant de 7.550 euros et par conséquent la résiliation du contrat de bail.
Aussi, force est de constater que pour statuer sur les demandes de la S.A.R.L. LES COTEAUX portant sur la résiliation du bail et ses conséquences, il convient nécessairement de se prononcer sur le contenu et l’interprétation des dispositions contractuelles liant les parties, ce qui excède manifestement les pouvoirs du juge des contentieux de la protection en matière de référé.
Il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à statuer en référé sur l’ensemble des demandes de la S.A.R.L. LES COTEAUX dès lors qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SARL LES COTEAUX, partie perdante, sera condamnée aux entiers frais et dépens.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes de la S.A.R.L. LES COTEAUX ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LES COTEAUX aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
REJETONS la demande de la S.A.R.L. LES COTEAUX au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [D] [S] et M. [T] [L] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

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