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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00312


Vérifier : TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00312
Lieu / cour
tj57672
Chambre
PC CIVIL REFERES
Type
other
Id
6a4c0eee93c619cd1f71fbdf

Texte de la décision

13,138 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20

RG N°: N° RG 25/00312 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7SB

ORDONNANCE DE REFERE N°26/573

DU : 06 Juillet 2026

ORDONNANCE DE REFERE

A l'audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 06/07/2026;

PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection

GREFFIER : Anne ROUX

DEMANDEUR(S) :

S.A. [M], demeurant 271 Boulevard de Tournai - 59491 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Me Alexandre GASSE, avocat au barreau de NANCY

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [Z] [V], demeurant Chez Madame [E] - 2 B Rue d'Hayange - 57190 FLORANGE, comparant en personne

Date des débats : 05 Mai 2026

Vu la citation introductive d'instance à la date et entre les parties susvisées:

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2024, la S.A. [M] a donné à bail à M. [Z] [V] un appartement à usage d’habitation, de type T2 porte 008 au 1er étage, situé 118 rue de la gare à 57380 AUDUN-LE-TICHE, pour un loyer mensuel initial de 459,51 euros, des accords collectifs d’un montant de 8,66 euros et différents contrats portant notamment générateur, VMC, production d’eau chaude sanitaire) de 2,17 euros ainsi qu’un acompte de charges d’un montant de 49,38 euros mensuel, soit un loyer mensuel toutes charges comprises d’un montant de 519,72 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 23 octobre 2025, la S.A. [M] a fait assigner M. [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
- Constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion des locaux par M. [Z] [V] et tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est à l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article L412-1 du code de procédure civile d’exécution, (article 24 de la loi du 06/07/89) ;
- Condamner M. [Z] [V], locataire, au paiement de :
1. A titre provisionnel, la somme de 3.946,66 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 6 octobre 2025 avec intérêts de droit à compter du commandement (soit le 5 juin 2025) sur la somme de 2.048,92 euros et à compter de la décision à intervenir sur le solde (article 7a de la loi du 06/07/89 et 1153 du code de procédure civile) ;
2. La somme mensuelle de 534,95 euros à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle représentant les loyers et charges à compter de la date d’expiration du délai prévu au commandement visant la clause résolutoire, tout mois commencé étant dû en intégralité. Cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle (article 7a de la loi du 06/07/89 du code de procédure civile) ;
3. La somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
4. Tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais du commandement de payer (article 696 du code de procédure civile) ;
- rappeler que l’ordonnance à intervenir est exécutoire par provision (article 514-1 du code de procédure civile).
Par courrier reçu au greffe le 23 octobre 2025, le défendeur a notifié à la société [M] son intention de quitter le logement pour des motifs professionnels.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. Il a été précisé par la S.A. [M] que Monsieur [Z] [V] avait quitté les lieux. En conséquence, le bailleur a déclaré se désister de ses demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Cependant, la S.A. [M] maintient ses autres prétentions, en particulier sa demande en paiement de l’arriéré locatif. Elle a produit à ce titre un décompte actualisé au 23 avril 2026, fixant sa créance à la somme de 4.715,54 euros, et a formulé une opposition à toute demande de délais de paiement.
Monsieur [Z] [V], comparant à l’audience, indique ne pas contester le montant de la dette locative. Il précise avoir été dans l'attente de la signature d'un contrat de travail à l'étranger, démarche qui n'a finalement pas abouti, et percevoir actuellement des revenus équivalents au SMIC. Il sollicite l'octroi de délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois pour s'acquitter de sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l’action
L’assignation ayant été délivrée le 23 octobre 2025, l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 est applicable. Celui-ci prévoit que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le Département, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, au moins six semaines avant l'audience.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Moselle par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A. [M] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 6 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action en résiliation du bail doit en conséquence être déclarée recevable.
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version actuelle de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er mars 2024 contient une clause résolutoire (article 6. Inexécution des obligations du locataire – la clause résolutoire) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 5 juin 2025, pour la somme en principal de 2.607,92 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai invoqué dans le commandement de payer), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 août 2025.
- Sur l’expulsion
L’expulsion de M. [Z] [V], étant devenue sans objet suite à son départ du logement le 23 décembre 2025, il sera dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande.
II. SUR LA CRÉANCE DU BAILLEUR
- Sur les charges et loyers impayés
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, en application des conditions financières du contrat, le locataire s’oblige à payer par tout moyen à sa convenance au bailleur, le loyer mensuellement et à terme échu, avant le 5 de chaque mois.
La S.A. [M] produit un décompte aux termes duquel M. [Z] [V] doit la somme de 4.715,54 euros à la date du 23 avril 2026.
Après soustraction des frais de poursuite d’un montant de 157,94 euros, M. [Z] [V] reste devoir la somme de 4.557,60 euros.
M. [Z] [V] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné à verser provisionnellement à la S.A. [M] cette somme de 4.557,60 euros (mois de décembre inclus) au titre des loyers et charges impayés avec indemnité d’occupation, à compter de délivrance du commandement de payer (5 juin 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
- Sur l'indemnité d'occupation
M. [Z] [V] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice à la S.A. [M] qui ne peut disposer de son bien à son gré.
M. [Z] [V], sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation, pour la période courant du 6 août 2025 au 23 décembre 2025, date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant de la redevance et charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, soit la somme de 534,95 euros. Elle sera révisée selon les mêmes modalités et indexations que celles prévues initialement au contrat de bail.
III. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut reporter ou échelonner dans le limite de deux années le paiement de la créance, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier.
En l’espèce, M. [Z] [V] sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois.
Il sera autorisé à s’acquitter du paiement de sa dette locative en 18 mensualités d’un montant de 250 euros, et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [Z] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mars 2024 entre la S.A. [M] et M. [Z] [V], concernant l’appartement à usage d’habitation de type T2 (porte 008, au 1er étage) situé 118 rue de la gare à 57380 AUDUN-LE-TICHE, sont réunies à la date du 6 août 2025 ;
CONSTATONS que M. [Z] [V] a libéré le logement le 23 décembre 2025 ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion des locaux d'habitation, celle-ci étant devenue sans objet ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] à verser provisionnellement à la S.A. [M] la somme de 4.557,60 euros (mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de délivrance du 5 juin 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS M. [Z] [V] à apurer sa dette en 18 mensualités de 250 euros chacune et une 19ème mensualité étant constituée du solde de la dette ;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 6 août 2025 au 23 décembre 2025, égale au montant des loyers et des charges qui auraient été exigibles si le bail n'avait pas été résilié, et qui sera révisée selon les mêmes modalités et indexations que celles prévues pour les loyers au contrat de bail, soit la somme actuelle de 534,95 euros ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] à verser à la S.A. [M] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation comme fixée ci-avant, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
CONDAMNONS M. [Z] [V] aux dépens ;
DÉBOUTONS la S.A. [M] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.

La greffière, Le juge,

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