TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00694
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00694 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D7CK
Minute : 26/582
JUGEMENT
Du :06 Juillet 2026
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 06 Juillet 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Anne ROUX, Greffier;
Après débats à l'audience du 05 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [C] [X] [V], demeurant 31 rue Gargan - 57190 FLORANGE
représenté par Me Jérôme TIBERI, avocat au barreau de THIONVILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. BLADT, demeurant 1 Impasse de la Fenaison - 57100 THIONVILLE
représentée par Me Christelle MERLL, avocat au barreau de METZ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2016, la SCI BLADT a donné à bail à M. [D] [V], pour une durée de trois ans renouvelable, un local à usage d'habitation situé 31 rue Gargan 57190 FLORANGE, moyennant le paiement d'un loyer mensuel d'un montant de 800 euros.
Par acte de commissaire de justice du 19 août 2025, M. [D] [V] a fait assigner la SCI BLADT par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 9.983,96 euros au titre de la réduction du loyer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 22 avril 2026, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [D] [V] sollicite de voir :
condamner la SCI BLADT à lui payer la somme de 9.983,96 euros au titre de la réduction du loyer,débouter la SCI BLADT de l’ensemble de ses demandes,condamner la SCI BLADT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SCI BLADT aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 27 avril 2026, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI BLADT sollicite de voir :
débouter M. [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,condamner M. [D] [V] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [D] [V] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA RÉDUCTION DU LOYER
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 3-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d'effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande. »
En l’espèce, le contrat de bail en date du 14 février 2016 fait état d’une surface habitable de 78m², alors qu’il résulte de l’attestation de surface établie dans le DPE du 19 décembre 2024 que la surface habitable est en réalité de 68,12 m², soit un écart de 9,88 m² représentant plus d’un vingtième de la surface exprimée dans le contrat de location.
Le moyen tiré du caractère non-déterminant de la surface dans le consentement de M. [V] à la conclusion du contrat de bail est inopérant dès lors qu’il ne constitue pas une condition légale de l’action en réduction du loyer. À ce même titre, le moyen tiré du fait que le prix du loyer n’aurait pas été fixé en considération de la surface est également inopérant dès lors qu’il ne constitue pas davantage une condition légale de l’action en réduction du loyer.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse du contrat de bail produit aux débats que celui-ci mentionne en première page « Maison 78 m² - garage ». Ainsi, et contrairement à ce qu’affirme la SCI BLADT, il n’y a pas d’ambiguïté quant au fait que la surface indiquée se référait à la seule maison et non à ses accessoires. La SCI BLADT est dès lors mal fondée à faire valoir que la surface de 78m² se référait à la surface globale de la maison et du garage.
Toutefois, il est constant que la demande en réduction du loyer a été formée par courrier recommandé adressé à la S.C.I. BLADT le 5 juillet 2025, soit plus de six mois après la date de prise d’effet du bail, et alors que M. [D] [V] n’était plus locataire du bien litigieux pour en être devenu le propriétaire le 31 janvier 2025. Dans ces conditions, la diminution de loyer ne pourrait être prononcée qu’à compter de la demande – et non depuis l’origine du contrat de bail. M. [V] n’étant plus locataire du bien litigieux au jour de la demande, la demande en réduction du loyer est de ce fait sans objet.
Par conséquent, M. [D] [V] sera débouté de sa demande en réduction du loyer.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [D] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
La SCI BLADT a engagé des frais dans le cadre de la présente procédure qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il convient d’allouer à la SCI BLADT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, après mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de M. [D] [V] au titre de la réduction du loyer ;
CONDAMNE M. [D] [V] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [D] [V] à payer à la S.C.I. BLADT la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 6 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée M. Frédéric BREGER, juge, et par Mme Anne ROUX, greffière.
Le greffier,
Le juge,
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