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TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 24/00801


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Date
06/07/2026
Numéro
24/00801
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a4c0f4393c619cd1f71ff1b

Texte de la décision

11,970 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 24/00801 - N° Portalis DBZL-W-B7I-DYH5
Minute N° : 2026/395

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [A],
demeurant 9 Rue de la République - 57240 KNUTANGE,
représenté par Me Christian MULLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [Y],
demeurant 15 Rue Saint-Isidore - 57100 THIONVILLE / FRANCE,
représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 05 janvier 2026
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 04 Mai 2026
Débats : à l’audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

affaire mise en délibéré pour prononcé le : 06 Juillet 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES

* *

*

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement rendu le 3 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, a notamment prononcé la résiliation du bail liant Madame [I] [Y] et Monsieur [F] [A] et ordonné l’expulsion de ce dernier. Il a par ailleurs notamment condamné Monsieur [F] [A] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 5 562 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux.

Par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2024, Monsieur [F] [A] a assigné Madame [I] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, de la condamner à lui payer la somme de 10 830,71 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, ainsi qu’aux dépens.

Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il a réalisé différents travaux dans le local litigieux et fait état de l’absence de règlement par la défenderesse de la facture d’un montant de 10 830,70 € TTC.
Il explique qu’il a fait réaliser les travaux en 2022, qu’une facture a été émise et qu’ainsi la défenderesse connaît la nature des prestations réalisées. Il ajoute que les deux factures précédentes ont été réglées par Madame [Y] malgré l’absence de devis. Il indique par ailleurs que tous les travaux ont été effectués conformément aux usages, faisant valoir l’absence de démonstration du caractère inutile des travaux.

Il soutient que la défenderesse n’a jamais soulevé de contestation, reconnaissant selon lui la légitimité de sa créance, ajoutant qu’elle a profité de l’embellissement de son immeuble tout en ne réglant pas la facture. Il soulève également l’absence de toute critique sur la qualité es travaux.

Dans ses dernières conclusions responsives et récapitulatives notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 septembre 2025, Madame [I] [Y] demande au tribunal judiciaire de Thionville, de :
- débouter Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
reconventionnellement,
- condamner Monsieur [F] [A] au paiement d’une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
- condamner Monsieur [F] [A] au paiement d’une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner Monsieur [F] [A] aux dépens ;
- condamner Monsieur [F] [A] à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses allégations, elle se fonde sur le procès-verbal de constat de Maître [R] [B], faisant valoir que les travaux allégués n’ont pas été réalisés, faisant état par ailleurs de l’état dégradé du local.

Elle sollicite l’octroi de dommages et intérêts soulevant un comportement abusif du demandeur, lui reprochant son intention de lui soutirer de l’argent abusivement, alors même qu’il n’a pas procédé au règlement de ses loyers, une procédure d’expulsion s’étant avérée nécessaire. Elle fait état de l’existence d’un préjudice moral, faisant état de sa vulnérabilité.

Elle demande également l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

Sur requête présentée le 20 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Thionville a, par ordonnance rendue le 21 janvier 2025 autorisé Maître [R] [B], commissaire de justice, à pénétrer dans les locaux situés 9 rue de la République à KNUTANGE (57240) et dit que le commissaire de justice aura pour mission de vérifier que les travaux listés dans l’assignation signifiée le 27 mai 2024 ont été réalisés ou non dans le bâtiment, pour un montant de 10 870 €.

La requête et l’ordonnance ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.

Fixée à l'audience de plaidoirie du 4 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.”

Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code Civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”

Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”

Il convient de rappeler que la preuve du consentement au prix ne peut résulter du seul silence gardé à réception d’une facture ni du paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire (civ 3ème, 22-14.705, 18 janvier 2024).

En l’espèce, Monsieur [F] [A] verse aux débats une facture n°001128/10/22 émise le 24/10/2022 d’un montant total TTC de 10 130,70 € dont il sollicite le règlement, faisant état de règlements par la défenderesse de deux précédentes factures.

Par ailleurs, il s’évince du procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [B] le 26 mars 2025, autorisé par ordonnance à pénétrer dans les lieux, “
Pièce principale : à usage de cuisine
Aucuns travaux de peinture et de plâtrerie n’ont été effectués. La peinture est ancienne. Au côté gauche, un évier ancien. Plafond recouvert de plaques de polystyrène. Certaines plaques sont détachées.

Pièce : à la suite
Aucuns travaux de peinture et de plâtrerie n’ont été effectués.

Chambre : donnant sur la rue
Aucuns travaux de peinture et de plâtrerie n’ont été effectués.
Les murs sont sales.
La peinture est ancienne.
Plafond recouvert de plaques de polystyrène. Présence de traces de moisissure.

Salle de bain - WC :
Aucuns travaux de peinture et de plâtrerie n’ont été effectués.
Dans l’appartement, aucun travaux n’a été réalisé.”
Ainsi, outre le fait qu’aucun devis signé n’est versé aux débats, le paiement de précédentes factures ne permettant pas de démontrer l’existence d’un consentement de Madame [Y], le procès-verbal de constat dressé par Maître [R] [B] mentionne l’absence de réalisation de travaux de peinture et de plâtrerie dans l’ensemble des pièces, le commissaire de justice faisant état de l’absence de réalisation de travaux dans l’ensemble de l’appartement.

Dès lors, Monsieur [F] [A], sera débouté de sa demande de condamnation de ce chef à l’encontre de Madame [I] [Y].

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral

En droit, l’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”

En l’espèce, il convient de relever que Madame [I] [Y] ne verse aux débats aucune pièce probante permettant de justifier de l’existence du préjudice moral allégué.

Dès lors, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l’article 32-1, “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civil d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.”

Il est constant que l’exercice du droit d’action, comme l’exercice d’une voie de recours, est un droit fondamental qui ne peut ouvrir à la partie adverse une action en réparation qu’à la condition de faire la preuve d’un exercice fautif au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et d’un dommage imputable à cette faute.

Si toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, l’abus du droit d’ester en justice ne nécessitant pas, pour être caractérisé, d’avoir été commis dans l’intention de nuire, il appartient à celui qui sollicite réparation d’un préjudice à ce titre de démontrer les circonstances particulières ayant fait dégénéré ce droit en abus.

Une telle faute peut donc être caractérisée par une intention nocive, ou encore par la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière voire la légèreté blâmable.

En particulier, l’échec dans l’exercice d’une voie de droit ne peut, à lui seul, suffire à établir que l’action engagée était abusive ou téméraire.

En l’absence de caratérisation d’un abus du droit d’ester, Madame [I] [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [F] [A], partie perdante, sera condamné aux dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L’équité commande de condamner Monsieur [F] [A] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 2 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne commande en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire qui sera ainsi constatée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [F] [A] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] à verser à Madame [I] [Y] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [F] [A] aux dépens.

Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le six Juillet deux mil vingt six par Marie-Astrid MEVEL, Juge placée, assistée de Sévrine SANCHES, greffière.

Le Greffier, Le Président,

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