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TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00530


Vérifier : TJ 57672, 6 juill. 2026, RG 25/00530 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/07/2026
Numéro
25/00530
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a4c0f5993c619cd1f71ffef

Texte de la décision

16,766 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

CHAMBRE CIVILE

n° I N° RG 25/00530 - N° Portalis DBZL-W-B7J-D4BH
Minute N° : 2026/397

JUGEMENT DU 06 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

Madame [M] [K] [F],
demeurant 24-28 Rue Goethe - L-1637 LUXEMBOURG (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG),
représentée par Maître Hervé SAUMIER de l’ASSOCIATION d’Avocats SAUMIER - VUILLAUME, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [Y],
demeurant 05 Impasse Georges Sand - 57100 TERVILLE,
représenté par Me Olivier RECH, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant


Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 15 décembre 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 04 Mai 2026
Débats : à l’audience publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES

affaire mise en délibéré pour prononcé le : 06 Juillet 2026
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier : Sévrine SANCHES

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte sous seing privé signé le 24 février 2021, Monsieur [U] [Y] a reconnu devoir à Madame [M] [K] [F] une somme de 25.000 euros, l’acte stipulant un remboursement au prêteur en trois versements et au plus tard le 31 décembre 2024.

Faisant état de l’absence de remboursement des sommes prêtées, Madame [M] [K] [F] a, par acte de commissaire de justice signifié le 31 mars 2025, fait assigner Monsieur [U] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de condamnation en paiement.

Dans ses dernières conclusions n°1 notifiées via le réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 octobre 2025, Madame [M] [K] [F] demande au tribunal, au visa de l’article 1376 du code civil de :
- condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 22 500 € à titre principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 et jusqu’au 31 janvier 2025 sur la somme de
24 000 € et à compter du 1er février 2025, sur la somme de 22 500 € ;
- condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive ;
- condamner Monsieur [U] [Y] à lui payer la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [U] [Y] de sa demande de délais de paiement et subsidiairement dire qu’à défaut de paiement d’une seule échéance le solde de la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible ;
- débouter Monsieur [U] [Y] de ses demandes ;
- rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire ;
- condamner Monsieur [U] [Y] aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [M] [K] [F] fait valoir que par acte sous seing privé en date du 24 février 2021, conforme selon elle aux dispositions de l’article 1376 du code civil, Monsieur [U] [Y] s’est reconnu redevable envers elle de la somme de 25 000 €.

Elle expose que le défendeur s’est engagé à lui rembourser sa créance en trois versements successifs, aux échéances des mois de décembre 2022, 2023 et au plus tard le 31 décembre 2024, l’acte prévoyant une clause résolutoire en cas de défaut de paiement. Elle indique que le défendeur n’a finalement pas honoré le règlement des échéances, n’effectuant que deux virements d’un montant de 1 000 € et 1 500 €.

Elle fait état de l’exigibilité de sa créance, expliquant avoir vainement mis en demeure le défendeur de lui régler l’intégralité des sommes dues au plus tard le 11 août 2023.

Elle sollicite par ailleurs l’octroi de dommages et intérêts au titre d’une résistance abusive du défendeur, relevant sa mauvaise foi et l’existence d’un préjudice distinct du simple retard dans le règlement des sommes prêtées.

Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de délais de paiement, faisant état de l’impossibilité pour le défendeur de régler des échéances de 973,50 € au regard de ses ressources.

Dans ses dernières conclusions, notifiées via le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 septembre 2025, Monsieur [U] [Y] demande au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :
- Fixer la somme due par lui à Mme [M] [K] [F] à la somme de 22.500 euros ;
- Lui accorder des délais de paiement sur 24 mois ;
- L’autoriser à se libérer de sa dette à l’égard de Madame [M] [K] [F] au moyen de 24 mensualités de 937,50 € ;
- Débouter Madame [M] [K] [F] de sa demande au titre de la résistance abusice ;
- Laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elle aura engagés.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [U] [Y] reconnaît être redevable des sommes réclamées, exposant que Madame [M] [K] [F] avait initialement indiqué qu'il n'y avait pas d'urgence à lui rembourser les sommes prêtées, connaissant ses difficultés financières. Il explique qu’il a ainsi différé le remboursement des sommes dues.

Il fait état de difficultés financières importantes, l’empêchant d’honorer le remboursement de l’intégralité de sa dette dans les délais convenus. Il indique avoir adressé un courriel le 28 janvier 2025 à la demanderesse, réitérant sa volonté de régler sa dette.

Se fondant sur les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, il sollicite à titre reconventionnel des délais de paiement pendant une durée de 24 mois, faisant état de son impossibilité de régler sa dette en un seul versement.

Par ailleurs, il s’oppose à la demande de dommages et intérêts, faisant valoir l’absence de caractérisation d’un abus dans l’exercice du droit de résister et d’un préjudice.

La clôture est intervenue le 15 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

En droit, aux termes de l’article 1376 du Code civil, “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

Il convient de rappeler que ces exigences s’analysent comme des formalités requises ad probationem et non ad validitatem, leur absence n’entraînant pas la nullité de la reconnaissance de dette mais affectant sa force probante. Ainsi, l’acte ne satisfaisant pas à ces exigences, constitue un commencement de preuve par écrit, l’existence d’autres éléments extérieurs s’avérant nécessaires pour établir la réalité de la dette (civ 1ère, 4 juillet 2019, n°18-10.139).

En l’espèce, il n’est pas contesté que suivant acte sous seing privé intitulé “reconnaissance de dette” signé le 24 février 2021 par les parties, Monsieur [U] [Y] a reconnu devoir à Maame [M] [K] [F] la somme de 25 000 €, versée sur son compte bancaire le 26 février 2021, ledit acte comportant les mentions prescrites par les dispositions susvisées, et le défendeur ayant confirmé être redevable des sommes réclamées de ce chef dans le cadre de la présente instance.

Par ailleurs, ledit acte stipule que “L’emprunteur s’oblige à rembourser cette somme au prêteur au plus tard le 31 décembre 2024. Ce remboursement fera en 3 versements. Le premier versement aura lieu le 1er décembre 2022.
En cas de non-respect de l’un de ses engagements par l’Emprunteur, suite à un défaut de paiement à son échéance ou d’un paiement incomplet à son échéance, tout ce qui sera dû au titre de ce présent acte deviendra exigible immédiatement et de plen droit, 8 jours après une simple mise en demeure du Prêteur, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet.”

Egalement, la demanderesse justifie avoir, conformément aux dispositions contractuelles susvisées, adressé une mise en demeure datée du 3 août 2023, adressée par son conseil, à Monsieur [U] [Y] aux termes de laquelle il est sollicité le remboursement du montant intégral d’un montant de 25 000 € dans un délai de 8 jours de l’envoi du courrier, soit au plus tard le 11 août 2023,

Dès lors, il s’évince de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [Y] est bien redevable des sommes réclamées, ne contestant ni le principe, ni le quantum de la dette.

Ainsi, au regard des deux versements déjà réalisés par le défendeur d’un montant de 1 000 € et 1 500 €, il y a lieu de le condamner à verser à Madame [M] [K] [F] la somme de 22 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du Code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.

La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifée, suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.

En l’espèce, l’absence de règlement des sommes dues ne peut à elle seule s’analyser en un abus dans l’exercice du droit de résister, le défendeur faisant état et justifiant de la précarité de sa situation financière, la demanderesse quant à elle n’apportant pas de précisions sur le préjudice invoqué.

Ainsi, Madame [M] [K] [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.”

Il convient de rappeler que l’octroi d’un délai de paiement n’est pas de droit et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, ne pouvant bénéficier par ailleurs qu’au débiteur de bonne foi.

Par ailleurs, l’aménagement d’une dette ne peut être envisagée seulement si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.

Au soutien de sa demande, Monsieur [U] [Y] verse aux débats un courrier daté du 3 septembre 2025, aux termes duquel FRANCE TRAVAIL l’informe de la possibilité de recharger ses droits à l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) à compter du 18 juillet 2025, pour une durée maximale de 182 jours, le montant de l’allocation étant de 953,70 € pour un mois de 30 jours (31,79€ par jour).

Il justifie également régler, outre ses charges courantes, des mensualités d’un montant de 90,50 € et 47,82 € au titre de deux crédits souscrits d’un montant de 5 000 € et 2 464,85 € (20 échéances restantes au 05/10/2025 pour le premier, et 21 échéances restantes pour le second au 05/10/2025). Il indique par ailleurs régler une mensualité de 250 € au titre d’un autre crédit sans plus de précision, outre une mensualité de 291,74 € au titre d’un crédit immobilier sans en justifier.

Il verse aussi aux débats un document intitulé “reconnaissance de dette”, daté du 2 mai 2023, aux termes duquel il est indiqué qu’il reconnaît devoir une somme de 10 000 € à Monsieur [L] [R], étant relevé l’absence de signature sur le document.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, si Monsieur [U] [Y] justifie d’une situation financière précaire, aucun élément permettant de remettre en cause sa bonne foi n’étant par ailleurs relevé, il n’en demeure pas mois que ses ressources d’un montant de 953,70 € ne permettent pas l’octroi d’un délai de paiement, en ce que mesualités seraient presque équivalentes à l’intégralité de ses revenus mensuels.
Ainsi, au regard des capacité contributives de Monsieur [U] [Y], ne permettant pas l’octroi de tels délais, il y a lieu de le débouter de sa demande de ce chef.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ".

Partie perdante au procès, Monsieur [U] [Y] sera condamné aux dépens.

Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.”

Partie perdante au procès, Monsieur [U] [Y] sera condamné à payer à Madame [M] [K] [F] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [U] [Y] sera du même chef débouté de sa demande formée à l'encontre de Madame [M] [K] [F] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l'exécution provisoire de droit à l'égard des instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Les dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile disposent à ce titre que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, en considération de l'introduction de l'instance par acte du 31 mars 2025 et de l'absence d'élément justifiant de l'écarter, l'exécution provisoire de droit du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [M] [K] [F], la somme de 22.500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 ;

DEBOUTE Madame [M] [K] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] à payer à Madame [M] [K] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [U] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [U] [Y] aux dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2026 par Marie-Astrid MEVEL, juge placée, assistée de Madame Sévrine SANCHES, greffière.

Le Greffier, Le Président,

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