TJ 83137, 8 sept. 2025, RG 21/04346
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 21/04346 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LGBB
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[M]
JUGEMENTcontradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Copie : Me LIS / Me GONTARD-QUINTRIC + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me LIS, avocat du barreau de AIX EN PROVENCE
à
DÉFENDEUR :
Madame [J] [M] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me GONTARD-QUINTRIC, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 8 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 31 août 2021, la société dénommée La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a fait assigner Madame [J] [Z] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner [J] [Z] à lui payer 37 710,66 euros représentant le montant des sommes dues en l’état de la résiliation du contrat, suivant les stipulations contractuellesAssortir cette condamnation des intérêts de retard au taux contractuel (4,827 %) à compter de la date de résiliation le 01.07.2020 jusqu’au règlement effectif des sommes dues, outre les fraisDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenirCondamner la partie requise au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner la partie requise aux dépens et aux frais.
Par décision en date du 14 novembre 2022, la juridiction a ordonné le retrait du rôle de l’instance.
Par courrier en date du 29 avril 2024, La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 07 octobre 2024 puis celles du 13 janvier 2025 et du 08 septembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées, chacune, par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS s’associe à la demande de sursis à statuer formulée en défense mais sollicite d’attendre l’issue de la procédure d’appel s’agissant de la demande en paiement sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, Madame [J] [M] divorcée [Z] sollicite de voir :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir de la Cour d’appel d’Aix en Provence opposant les partiesCondamner la société CGL à lui payer la somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle explique qu’elle a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’obtenir notamment la condamnation de la compagnie d’assurance à régler à la société CGL la valeur du véhicule, outre des dommages et intérêts.
Elle ajoute qu’elle a relevé appel de la décision rendue par ladite juridiction le 18 avril 2024 et que cette procédure est toujours pendante devant la Cour d’appel.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
L'article 16 dudit code précise que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il n’est pas contesté par les parties que l’arrêt de la Cour d’appel aura une incidence sur le présent litige, en l’état des demandes formulées par Madame [J] [M] divorcée [Z].
Les parties sollicitent de voir statuer sur leurs demandes dans l’attente de cette décision à rendre par la Cour d’appel.
Il convient d’y faire droit et d’ordonner en conséquence la réouverture des débats, conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de les réserver.
La demande de Madame [J] [M] divorcée [Z] quant à la condamnation de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS au paiement de la somme de 1 000,00 euros sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par décision contradictoire et avant dire droit, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats dans l’attente de la décision à rendre par la Cour d’appel d’Aix en Provence enrôlée sous l’ instance N°RG 24/05757 en date du 23 mai 2024,
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 9 février 2026 à 9h devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon,
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties,
SURSOIT à statuer sur les demandes,
RESERVE les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA JUGE
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