TJ 83137, 8 sept. 2025, RG 23/07035
Vérifier : TJ 83137, 8 sept. 2025, RG 23/07035 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/07035 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MNGB
AFFAIRE :
[T]
C/
Société LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Copie : Me RECOTILLET - Me WELLAND + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [I],[D],[Y] [T]
née le 02 Juin 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me RECOTILLET, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Société LE LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me WELLAND, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 8 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la société anonyme d'habitations à loyer modéré du Var dénommée Le Logis Familial Varois a consenti à Madame [I] [T] un contrat de bail portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Localité 2] (83) [Adresse 1].
Se prévalant de la persistance de désordres au niveau de la salle de bain, Madame [I] [T] a fait assigner devant le juge des référés son bailleur.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2023, le juge des contentieux de ladite juridiction a dit n'y avoir lieu à référé en raison de l'existence de contestations sérieuses soulevées par le bailleur et renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Par acte délivré le 8 novembre 2023, Madame [I] [T] a fait assigner Le Logis Familial Varois devant la présente juridiction aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner Le Logis Familial Varois à faire les réparations nécessaires dans sa salle de bain pour que la douche soit aux normes UFR avec une pente permettant un écoulement de l'eau satisfaisant, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification à intervenirCondamner Le Logis Familial Varois à intervenir au niveau des canalisations d'eau afin de lutter contre les remontées d'odeurs nauséabondes au niveau de la salle de bain, et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenirA titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal avec pour mission :. Se rendre sur les lieux
. Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission
. Entendre tout sachant
. Lister les désordres constatés dans sa salle de bains au niveau de la douche, de l'écoulement de l'eau et des remontées de mauvaises odeurs
. Etablir la cause des désordres constatés
. Indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la remise en état et en chiffrer le coût
. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis
. En cas d'urgence reconnu par l'expert, autoriser celui-ci à déposer un pré-rapport indiquant les fautes commises et chiffrant le coût des travaux de remise en état
En tout état de cause,
Condamner Le Logis Familial Varois à lui verser la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileCondamner Le Logis Familial Varois aux entiers dépens.
Par décision en date du 16 février 2024, la juridiction a ordonné une expertise et désigné Monsieur [A] [G] en qualité d'expert et renvoyé l'affaire au 14 octobre 2024.
Monsieur [A] [G] a établi son rapport à la date du 20 janvier 2025.
Le dossier a été retenu et plaidé à l'audience du 08 septembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées, chacune, par leur conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [T] conclut au débouté de la défenderesse et sollicite de voir :
Condamner Le Logis Familial Varois à réaliser les travaux préconisés par l'expert [G], et ce sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, à savoir :. Remplacer l'évacuation de diamètre 32 mm actuellement en place avec une évacuation de diamètre 50 mm et un siphon adapté de diamètre 50 mm
. Mettre en place une évacuation qui devra respecter une pente de 3cm/m pour être certain que celle-ci soit suffisante
Condamner Le Logis Familial Varois à lui verser la somme de 2 793,19 euros à titre de préjudice de jouissance pour la période du 15 septembre 2022 au 08 septembre 2025Condamner Le Logis Familial Varois à lui verser la somme de 79,64 euros par mois, à compter du 1er octobre 2025 et ce jusqu'à la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [G]Condamner Le Logis Familial Varois à lui verser la somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileCondamner Le Logis Familial Varois aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Le Logis Familial Varois conclut au débouté de la demanderesse et sollicite de voir :
Ramener la somme sollicitée par Madame [T] au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 15 septembre 2022 au 14 janvier 2025 à la somme de 1 316,26 eurosA titre subsidiaire,
Et si par extraordinaire le Tribunal estimait que les désordres perdurent et qu'il le condamnait à verser une somme mensuelle jusqu'à la réalisation de travaux préconisés par l'expert judiciaire au titre de son préjudice de jouissanceLe condamner à verser à Madame [T] la somme mensuelle de 79,64 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du 15 janvier 2025En tout état de cause,
Condamner Madame [I] [T] à lui verser une somme de 960,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civileLa condamner aux entiers dépens de l'instance dont les frais d'expertise.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
En l'espèce, aux termes de son rapport, Monsieur [A] [G] relève les éléments suivants :
la canalisation d'un diamètre de 32 mm est insuffisante pour l'évacuation de la douche et ne respecte pas les préconisations du DTUde plus, un flash existe de 0,60 m à 1,00 m avec un maximum de 10% à 0,80 mm, ce qui ne peut que retenir davantage l'évacuation des eaux uséesAnomalies ne pouvant qu'être génératrices de ralentissement de l'évacuation des eaux usées de la douche et donc contribuant à la stagnation de ces eaux dans ledit compartiment douche, puis vers la portée d'entrée et le lavabo
Pente du compartiment douche PMR : il est recommandé de respecter une pente de douche de 2 cm/m minimum, voire 3 cm/m
Solutions de nature à remédier aux désordres éventuels :
Modification de l'évacuation de diamètre de 32 et du siphon avec remplacement par une évacuation de diamètre 50 et un siphon adapté de diamètre 50 ; évacuation qui devra respecter une pente comprise entre 1 à 3 cm/m (3 cm étant préférable) e ne comporter aucun flash.Nota : à l'achèvement de ces travaux de réfection, il conviendra de réaliser des essais d'écoulement d'eau afin de s'assurer de l'absence de dispersion de cette eau vers la porte d'entrée à la salle d'eau, ainsi que vers le lavabo.
En défense, le Logis Familial Varois produit la copie d'un courrier établi par l'entreprise VOLLONO (spécialisée chauffage, climatisation, plomberie, EnR) en date du 17 janvier 2025, qui indique ce qui suit :
« Suite à notre intervention du 13 janvier 2025 chez Mme [T], voici notre rapport :
Le siphon de la douche s'évacue directement en diamètre 40 dans le sous-sol et se raccorde sur le collecteur EU/EV en 100 - Vérification du diamètre de l'évacuation du PVC de la douche : diamètre 40 (et non 32...) Photo ci-dessousDémontage du PVC en 40 évacuant la douche : il était complètement bouché, voir photo ci-dessous. Cela relève de l'installation. Photo ci-dessous.Nous avons donc remplacé la canalisation bouchée pour répondre au désordre relevant de l'entretien. Le remontage a été fait avec vérification de la pente qui est présente et suffisante (2% mini). Photo ci-dessous.Enfin, raccordement du lave-linge en diamètre 40 indépendant de la douche directement sur la colonne diamètre 100.Aucune anomalie constatée en plomberie. Le rapport d'expertise n'est simplement pas fondé, il y avait seulement un PVC bouché.
Sollicité, l'expert a notamment indiqué par courrier en date du 28 août 2025 ce qui suit :
« 1/ Je ne peux que m'étonner du fait que cette entreprise VOLLONO soit intervenue le 13 janvier 2025, ait établi un rapport en date du 17 janvier 2025 qui ne m'a pas été transmis immédiatement, alors que le rapport d'expertise n'était ni établi ni déposé !
En effet, si ce rapport m'avait été transmis avant l'établissement de mon rapport, il aurait été possible d'organiser un nouvel accédit sur les lieux litigieux.
Or, ce rapport n'a été porté à ma connaissance que le 23.07.2025 soit 6 mois plus tard !!
2/ Le rapport VOLLONO indique « avoir remplacé la canalisation bouchée »
Or, une canalisation obstruée se débouche, mais ne se remplace pas.
3/ Concernant les critiques du rapport de la SAM, j'ai pris contact avec cette société qui a confirmé que :
. lors de son intervention du 16.10.2024, au moyen d'une caméra introduite au niveau du siphon de la douche, la canalisation de la douche était bouchée
. puis, après débouchage, a constaté un flash sur une distance de 0,60 à 1,00 m avec un minimum de 10% à 0,80m, ainsi qu'un diamètre 32 de canalisation
4/ Si l'entreprise VOLLONO considère « que la pente de la canalisation est suffisante, elle fait donc abstraction du flash situé entre 0,60 et 1,00 m de distance du siphon de la douche, avec un maximum de 10% à 0,80 m, relevé par caméra
5/ D'autre part, la photographie présente dans le rapport VOLLONO, 2ème page, montre un coude à 90° qui ne peut que ralentir l'écoulement des eaux usées
6/ Plus aucune constatation n'est possible à ce jour, puisque l'entreprise VOLLONO a remplacé la canalisation initiale et a donc modifié l'existant constaté le 16.10.2024
7/ Par mail du 01.08.2025, Maître RECOTILLET indique que l'entreprise VOLLONO n'a nullement réglé les problèmes d'écoulements de l'eau de la douche qui est toujours difficile et que donc rien n’est réglé ce jour. »
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société VOLLONO est intervenue et à effectuer des travaux dans la salle de bains de Madame [T], mais postérieurement à l'expertise réalisée par Monsieur [G].
Aujourd'hui, les parties s'opposent quant à la nécessité de réaliser une nouvelle fois des travaux.
En l'état, la juridiction ne s'estime pas suffisamment éclairée pour statuer sur les demandes formulées par Madame [I] [T].
Dans ces circonstances, il convient d'ordonner la réalisation, par un commissaire de justice, d'un procès-verbal de constat, afin qu'il puisse rendre compte de l'état actuel de la douche et de possibles dysfonctionnements, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, une réouverture des débats sera ordonnée.
Dans l'attente, il sera sursis à statuer à l'ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE à Madame [I] [T] de faire établir, au contradictoire de la partie défenderesse, qui devra être convoquée au moins 15 jours à l'avance, un procès-verbal de constat par un commissaire de justice aux fins de :
. caractériser l'état actuel de la salle de bains
. réaliser des essais d'écoulement d'eau afin de s'assurer de l'absence de dispersion de cette eau vers la porte d'entrée de la salle d'eau ainsi que vers le lavabo
. faire état de potentielles remontées d'odeurs nauséabondes
DIT que le commissaire de justice aura la faculté de prendre connaissance du rapport établi par Monsieur [G] et du courrier de la société VOLLONO en date du 17 janvier 2025
DIT que le coût de cet acte sera supporté, à titre provisoire, par Madame [I] [T]
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 9 février 2026 à 9 h devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon,
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties.
LE GREFFIER LA JUGE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.