TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 23/07458
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 23/07458 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MOFT
AFFAIRE :
[G]
C/
[E]
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me HACHFI
Copie : Me ARCHIPPE Lisa
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [U] [G]
née le 27 Avril 1937 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me ARCHIPPE Lisa, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [E]
né le 10 Mai 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me HACHFI, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2024/000136 du 23/04/2024)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2022, Madame [U] [G] a consenti à Monsieur [A] [E] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation à [Localité 1] (83) [Adresse 2] moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 450,00 euros, outre une provision sur charges mensuelle d’un montant de 10,00 euros.
Un état d'entrée des lieux a été réalisé par les parties le même jour.
Se prévalant de loyers impayés ainsi que d’un défaut d’assurance, Madame [U] [G] a fait délivrer, par acte en date du 28 juin 2023 et au visa des clauses résolutoires insérées au contrat de bail, à Monsieur [A] [E] un commandement de payer la somme de 5 060,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et de produire le justificatif relatif à la souscription de l’assurance habitation.
Se prévalant de la persistance des causes du commandement, Madame [U] [G] a fait assigner, par acte délivré le 23 novembre 2023, Monsieur [A] [E] devant la présente juridiction, aux fins d’obtenir le paiement de l'arriéré locatif, la résiliation du contrat de bail ainsi que l’expulsion du locataire.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 24 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 08 janvier 2024, puis celles des 11 mars 2024, 10 juin 2024 et 13 janvier 2025.
A cette date, chacune des parties était représentée par son conseil.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il a été expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [G] a conclu au débouté du défendeur et a sollicité de voir :
Constater la résiliation du bail signé le 29 juillet 2022 par application de la clause résolutoire y insérée, le commandement délivré le 28 juin 2023 n’ayant pas été suivi d’effet,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Monsieur [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, dans le mois et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard, au besoin avec le concours de la force publique, qui pourra être requise,Condamner Monsieur [E] à lui payer la somme provisionnelle de 5 980,00 euros et, sauf à parfaire, en paiement des loyers et charges demeurés impayés, somme arrêtée au 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,Condamner Monsieur [E] au paiement d’une indemnité d’occupation de 460,00 euros mensuelle à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 2 000,00 euros au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens, en ce compris la somme de 156,18 euros, coût du commandement préalable.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il a été expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [A] [E] a conclu au débouté de la demanderesse et a sollicité, à titre reconventionnel, de voir :
Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 4 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moralCondamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 2 760,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissanceCondamner Madame [U] [G] aux entiers dépens de l’instanceCondamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
Par décision en date du 10 mars 2025, la juridiction a sollicité une réouverture des débats à la date du 08 septembre 2025 aux fins de voir :
Obtenir auprès de Madame [U] [G] la production, en original, de sa carte d'identité et du contrat de location régularisé entre les partiesObtenir auprès de Monsieur [A] [E] la production, en original, de l'ensemble de ses quittances de loyer.
A l'audience du 08 septembre 2025, chacune des parties est représentée par son conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [G] sollicite de voir :
Lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, les causes du litige ayant d'ores et déjà été tranché par une autre juridictionDire n'y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [E] et le débouterLe condamner également au paiement de la somme de 2 000,00 euros au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civileLe condamner aux entiers dépens, en ce compris la somme de 156,18 euros, coût du commandement préalable.
Au soutien de ses prétentions, Madame [U] [G] explique qu'en raison de la persistance et de l'existence d’impayés de loyers, elle a saisi, par acte introductif d'instance délivré le 23 décembre 2024, en référé, le pôle proximité du Tribunal judiciaire de Toulon. C'est ainsi que par ordonnance de référé rendue le 27 mai 2025, ladite juridiction a fait droit à ses demandes. Elle souligne que le défendeur n'a pas fait appel de cette décision.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [A] [E] sollicite de voir :
Dire et juger que les demandes de Madame [U] [G] se heurtent à des contestations sérieusesDébouter Madame [U] [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel,
Condamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 4 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moralCondamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 2 760,00 euros en indemnisation de son préjudice de jouissanceCondamner Madame [U] [G] aux entiers dépens de l’instanceCondamner Madame [U] [G] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [A] [E] met en exergue les nombreux travaux de réparation qui ont du être effectués au sein du logement, en lien avec des dysfonctionnements relevés sur certains éléments d’équipement, qui ont perturbé sa jouissance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur l'extinction de l'action de Madame [U] [G] et de l'instance
Selon les dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 dudit code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il convient de relever que Monsieur [A] [E] a formulé des demandes reconventionnelles.
En conséquence, la demande de Madame [U] [G] aux fins de voir prononcer l'extinction de son action et de l'instance sera rejetée.
Il sera malgré tout constaté que Madame [U] [G] ne maintient plus ses demandes principales initiales, à savoir la résiliation du contrat de location liant les parties, l'expulsion de Monsieur [A] [E], le paiement de loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
En application des dispositions de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.
Selon les dispositions de l'article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est notamment obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Monsieur [A] [E] explique qu'il n'a pu jouir paisiblement du bien depuis septembre 2022, soit peu de temps après son entrée dans les lieux.
Il fait ainsi valoir le dysfonctionnement du chauffe-eau, de l'alimentation du gaz, de la porte d'entrée, de l'absence de détecteur de fumée ainsi que la présence de rats, soulignant que les travaux n'ont été effectués qu'à partir du mois d'octobre 2023, lorsque l'agence CITYA IMMOBILIER a pris la gérance du bien.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [A] [E] verse au débat les pièces suivantes :
Un document émis par la société GAZ 2000 ENERGIES, à priori le 31 août 2022, mais non signé, où il est mentionné que le chauffe-eau n'est pas dans les normes ainsi qu'un courrier transmis par son conseil à Madame [G] en date du 20 septembre 2022 relatant ce dysfonctionnementUn rapport établi par la société QUALIGAZ en date du 16 mai 2023 qui a constaté une anomalie de type A1 (défauts mineurs) ainsi qu'une anomalie de type DG1 (présentant un danger grave et immédiat) entraînant la suspension de l'alimentation au gazUne facture en date du 05 octobre 2023 relative aux travaux suivants : « création pour chauffe-eau électrique abandon chaudière à gaz »Une facture de la société Express Bati-Services en date du 12 octobre 2023 pour le remplacement de la serrure, la pose d'un verrou sur la porte d'entrée ainsi que la pose d'un détecteur de fuméeDeux factures de la société d'assainissement méditerranéenne (SAM) en date des 02 octobre 2023 et 02 novembre 2023 pour la désourisation et la désinsectisation de l'appartement.
S'il n'est pas contesté que les dysfonctionnements relevés sont caractérisés, pour autant, Monsieur [A] [E] ne démontre pas qu'ils sont apparus rapidement après sa prise de location, étant précisé que l'état d'entrée réalisé par les parties le 29 juillet 2022 ne révèle rien de particulier, non plus que la propriétaire ait mis du temps à les prendre en charge, sauf en ce qui concerne la défectuosité du chauffe-eau et de l'alimentation du gaz.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [A] [E] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral.
Le défendeur se prévaut également d'un préjudice de jouissance et sollicite à ce titre le remboursement des loyers dont il s'est acquitté sur la période mai – octobre 2023.
Cependant, il convient de relever que, dans le cadre de la réouverture des débats, la juridiction a sollicité auprès du défendeur la production en original de l'ensemble de ses quittances, ce qu'il n'a pas fait.
Il sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [U] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Madame [U] [G] aux fins de voir prononcer le désistement de son instance et de l'action
CONSTATE que Madame [U] [G] ne maintient plus ses demandes principales initiales, à savoir la résiliation du contrat de location liant les parties, l'expulsion de Monsieur [A] [E], le paiement de loyers et charges impayés, une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 500,00 euros en réparation de son préjudice moral
DEBOUTE Monsieur [A] [E] de sa demande en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à Monsieur [A] [E] la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens de l'instance
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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