TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/00576
Vérifier : TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/00576 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/00576 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MQN5
AFFAIRE :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
C/
[O]
[H]
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Copie : Me HERNANDEZ - Me CHOUETTE - Me LUCAS Virginie + LRAR aux parties
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me HERNANDEZ, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me CHOUETTE, avocat du barreau de TOULON
Madame [L] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me LUCAS Virginie, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 8 septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 14 janvier 2020 et acceptée le 21 janvier 2020, la société dénommée DIAC a consenti à Monsieur [T] [O] et Madame [L] [H], son épouse, un contrat de location avec promesse de vente concernant un véhicule de marque RENAULT -Nouvelle ZOE LIFE R 110.
Cette offre comportait un prix au comptant de 21 552,76 euros, pour une durée de location de 37 mois et des loyers mensuels TTC, sans assurances ni prestations, d’un montant de 143,53 euros, en ce compris un premier loyer de 6 000,00 euros.
Le véhicule a été livré le 25 février 2020.
Ce contrat a fait l’objet, par la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, d’un avenant de réaménagement de l’option d’achat qui a été régularisé les 12 et 15 mai 2023.
Se prévalant de loyers impayés, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a adressé, par deux courriers séparés en date du 08 août 2023, à Monsieur [T] [O] et Madame [L] [H], son épouse, une mise en demeure d’avoir à payer, sous un délai de huit jours, la somme de 734,53 euros.
Par requête reçue au greffe le 2 octobre 2023, la société DIAC a saisi le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Toulon d’une requête aux fins d’appréhension du véhicule objet de la location.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2023, ledit juge de l’exécution a ordonné à Monsieur et Madame [T] [O] de remettre à la société DIAC ledit véhicule.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur et Madame [O] à la demande de la société DIAC le 14 novembre 2023.
Les époux ont fait opposition à ladite ordonnance par courrier reçu au greffe du service du juge de l’exécution le 27 novembre 2023.
Par acte délivré le 12 janvier 2024, la société dénommée MOBILIZE FINANCIAL SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [O] et Madame [L] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 10 369,33 euros en deniers ou quittance, selon décompte arrêté au 5 janvier 2024 avec intérêts de retard au taux contractuel conformément à l’article L 312-39 du code de la consommationValider l’ordonnance à fin d’appréhension sur pied de requête en date du 17 octobre 2023 ordonnant à Monsieur et Madame [O] de lui remettre le véhicule Zoe E-TECH RENAULT immatriculé FN 117 SH N° série VF1AG000065086999 et signifiée le 14 novembre 2023 Mettre à néant l’opposition de Monsieur et Madame [O] en date du 23 novembre 2023 Débouter Monsieur et Madame [O] de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur et Madame [O] à lui remettre ledit véhiculeOrdonner qu’il pourra être procédé à l’appréhension dudit véhicule en quelque main et quelque lieu qu'il se trouve conformément aux articles R 222-1 à R 222-6 du code des procédures civiles d’exécution Juger que le matériel sera conduit ou transporté à la concession RENAULT RETAIL GROUP sis [Adresse 4] in solidum Monsieur et Madame [O] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileJuger que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, article 514 du code de procédure civileCondamner in solidum Monsieur et Madame [O] aux entiers dépens, article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 mai 2024 et puis celles des 14 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 08 septembre 2025.
A cette date, la société dénommée MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur [T] [O] ne comparaît pas mais est représenté par son conseil.
Madame [L] [H] épouse [O] ne comparaît pas mais est représentée par son conseil
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [T] [O] sollicite de voir :
Débouter la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES de l’ensemble de ses demandesSubsidiairement,
Condamner la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle lui a causé par sa faute de négligenceEn tout état de cause,
Condamner la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes d’une note déposée à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [L] [H] épouse [O] sollicite de voir :
Requalifier la clause pénale insérée au contrat Minorer le montant de cette clause pénaleBénéficier des délais de paiement les plus larges possibles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location-vente est assimilée à une opération de crédit.
Le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Selon l’article R 632-1 dudit code, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions dudit code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon les dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application des dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, au soutien de ses prétentions, la société dénommée MOBILIZE FINANCIAL SERVICES se prévaut :
D’un contrat initialement consenti par la société DIAC aux époux [O] le 21 janvier 2020D’un avenant de réaménagement de l’option d’achat qu’elle a elle-même consenti aux époux [O] le 15 mai 2023.
Aucun document n’est versé sur la procédure permettant d’établir que la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES ait succédé juridiquement à la société DIAC, étant ici relevé que c’est la société DIAC qui a saisi le juge de l’exécution par requête en date du 21 septembre 2023.
Il apparaît également que cet avenant régularisé par la demanderesse ait modifié l’économie du contrat initial puisque le prêteur n’est donc plus le même et que le paiement des loyers a été prolongé sur une durée de 12 mois, sans pour autant que le formalisme imposé par les dispositions du code de la consommation ne soit respecté.
Dans ces circonstances, et conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile ci-dessus mentionnée, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES puisse transmettre à la juridiction les documents démontrant qu’elle avait ainsi qualité pour régulariser l’avenant audit contrat initial mais également pour saisir la présente juridiction.
La demanderesse est également invitée à produire le justificatif relatif à la consultation FICP concernant Monsieur [T] [O] ainsi que la fiche dialogue concernant Madame [L] [H] épouse [O] (contrat initial).
Les défendeurs sont quant à eux invités à produire le justificatif lié à la restitution du véhicule.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 12 janvier 2026 à 11 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.