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TJ 83137, 6 juill. 2026, RG 22/01003


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Date
06/07/2026
Numéro
22/01003
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
Id
6a4c103993c619cd1f7207ab

Texte de la décision

25,694 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/01003 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LMVX

En date du : 06 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du six juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 juin 2026 prorogé au 06 juillet 2026.

Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [E] [Q] [F] [P], né le 25 Juillet 1977 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [J] [X] [Z] épouse [P], née le 04 Mars 1971 à [Localité 2] (06), de nationalité Française, Gérante de Société, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS :

Monsieur [C] [B], né le 6 mai 1963 à [Localité 3] (09), de nationalité Française, Chef de circonscription SNCF, demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [D] [B], né le 12 mai 1966 à [Localité 3] (09), de nationalité Française, Enseignant, demeurant [Adresse 3]
Et
Monsieur [N] [B], né le 12 août 1968 à [Localité 4] (31), de nationalité Française, Technicien informatique, demeurant [Adresse 4]
tous représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 5], pris en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S. AGENCE LES PALMIERS, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Eric GOIRAND - 1006
Me Aude VAISSIERE

EXPOSE DU LITIGE

Il existe sur le territoire de la commune de [Localité 5], [Adresse 7], un ensemble immobilier dénommé [Adresse 8] ayant fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte authentique du 13 septembre 1974, modifié le 28 juillet 1980.

Suivant acte notarié du 3 mars 1975, M. [A] [B] et son épouse ont acquis en état futur d’achèvement au sein dudit ensemble le lot n°38 comprenant notamment un emplacement pour véhicule automobile portant le n°38 sur le plan des parkings compris dans le plan de masse.

Suivant acte notarié du 14 juin 2019, M. [Q] [P] et Mme [J] [Z] épouse [P] (les époux [P]) ont acquis au sein du même ensemble le lot n°40 comprenant notamment un emplacement pour véhicule automobile portant le n°40 sur le plan des parkings.

Suivant courrier du 28 juillet 2020, les époux [P] se sont plaints de l’occupation par M. [A] [B] de l’emplacement de parking n°38 en ce qu’il correspondrait, avant renumérotation des places et selon le plan annexé au règlement de copropriété, à l’emplacement dont ils sont propriétaires, portant le n°40.

Par courrier du 16 septembre 2020, M. [A] [B] a contesté cette revendication en indiquant que l’emplacement au sol existant n’a pas été modifié, qu’il occupe depuis 40 ans l’emplacement n°38 conformément au plan de masse définitif daté de 1980 et que la place n°40 représentée sur le plan dont se prévalent les époux [P] ne correspond pas à son emplacement n°38.

Le syndic de copropriété a indiqué, par courrier du 17 septembre 2020, ne pas être à l’origine d’une renumérotation des places de parking.

Des échanges ont eu lieu entre les parties et leurs notaires respectifs sans qu’elles ne parviennent à trouver une issue amiable à leur litige.

Par acte signifié les 10 et 17 février 2022, les époux [P] ont assigné M. [A] [B] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] devant le tribunal de ce siège afin de revendiquer la propriété de l’emplacement de parking portant actuellement le n°38, d’obtenir sa libération sous astreinte et la renumérotation de l’emplacement sous le n°40. Subsidiairement, ils ont sollicité la désignation d’un expert-géomètre. La procédure a été enrôlée sous le n°22/01003.

M. [A] [B] est décédé le 30 janvier 2023.

Par acte signifié les 11 et 12 janvier 2024, les époux [P] ont assigné en intervention forcée et reprise d’instance Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] (les consorts [B]) en qualité d’héritiers de [A] [B]. La procédure enrôlée, sous le n°24/00789, a été jointe à la procédure initiale le 20 février 2024.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 4 novembre 2024, les époux [P] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu le décret du 17 mars 1967,
Vu les pièces produites aux débats et notamment le règlement de copropriété,
Vu le plan de masse annexé,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile,
RECEVOIR Monsieur et Madame [P] en leur demande,
A titre principal,
ORDONNER que seul le plan de masse annexé au règlement de copropriété initial est opposable aux tiers et aux copropriétaires,
ORDONNER que la place portant le numéro 40 sur le plan de masse annexé au Règlement de
copropriété fait partie intégrante du lot n° 40 acquis par les époux [P] selon acte de vente
du 14 juin 2019,
En conséquence,
CONDAMNER Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [A] [B] à laisser libre de toute occupation l’emplacement portant actuellement le numéro 38 mais indiqué sous le numéro 40 sur le plan de masse annexé au règlement de copropriété et à l’acte de vente des époux [P], sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
ORDONNER que le jugement à intervenir soit opposable au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 8], pris en la personne de son syndic en exercice à procéder dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et au-delà sous astreinte de 200 € par jour de retard constaté, au retraçage et numérotage de l’emplacement de parking 40 conformément au plan de masse annexé au règlement de copropriété,
ORDONNER l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNER Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [A] [B] à payer aux époux [P] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens,
DEBOUTER les parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit,
Dans l’hypothèse où il serait fait droit à l’une des demandes des consorts [B], LES REDUIRE à de plus justes proportions,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 8], pris en la
personne de son syndic en exercice, à relever et garantir les époux [P] de l’ensemble des
condamnations,
A titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
DESIGNER tel géomètre-expert es qualité d’expert judiciaire afin de procéder à l’analyse du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division et du plan de masse annexé afin de déterminer la propriété de l’emplacement revendiqué par les époux [P],
ORDONNER que cette expertise se fasse aux frais avancés du Syndicat des copropriétaires de
la résidence [Adresse 8].

Aux termes de leurs dernières conclusions du 19 février 2024, les consorts [B] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 2258 et suivants du code civil,
Vu les articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER le décès de Feu Monsieur [A] [B] survenu le 30 janvier 2023 ;
JUGER que Monsieur [C] [B], Monsieur [D] [B] et, Monsieur [N] [B] sont fondés à agir en leur qualité d’héritiers de Feu Monsieur [A] [B], selon le certificat d’hérédité notarié en date du 10 mai 2023 produit au débat ;
CONDAMNER les époux [P] à mettre fin à leur occupation de la place de parking portant le n°38 au sol et appartenant aux héritiers de Feu Monsieur [A] [B] sous astreinte de 50 € (par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] d’Azur, pris en la personne de son syndic en exercice, à convoquer une assemblée générale exceptionnelle afin de régler la question de la numérotation des parkings et d’annexer au règlement de copropriété le plan de masse identifiant la numérotation effective des places de parking de la copropriété, sous astreinte de 50 €uros par jour de retard, passé deux mois à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire,
CONSTATER que les héritiers de Feu Monsieur [A] [B] ont acquis par prescription acquisitive la place de parking numérotée 38.
A titre infiniment subsidiaire,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, à fournir un emplacement
de parking aux héritiers de feu Monsieur [B] au titre de leur lot 38, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
ORDONNER la jonction de la présente procédure avec celle de l’affaire principale actuellement pendante devant le Tribunal judiciaire de Toulon sous le numéro de rôle 22/01003 ;
DEBOUTER les époux [P] de l’ensemble de leurs moyens fin et conclusions ;
CONDAMNER les époux [P] à payer aux héritiers de Feu Monsieur [A] [B] la somme de 15.000 € au titre de leur préjudice moral.
CONDAMNER les époux [P] à verser à l’Etat la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile en raison de leur procédure diligentée de manière légère et abusive à l’encontre des héritiers de Feu Monsieur [A] [B] ;
CONDAMNER les époux [P] à payer aux héritiers de Feu Monsieur [A] [B] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil en raison de la procédure diligentée de manière légère et abusive à l’encontre des héritiers de Feu Monsieur [A] [B];
CONDAMNER tout succombant à payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat fondé sur son affirmation de droit ;
DISPENSER les ayants droit de feu Monsieur [A] [B] de contribution en tant que copropriétaires aux frais de la procédure sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DONNER ACTE aux héritiers de Feu Monsieur [A] [B] de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée sous réserve qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des époux [P].

Aux termes de ses dernières conclusions du 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] demande au tribunal de :
PRONONCER que Monsieur et Madame [P] ne prouvent pas leurs allégations selon lesquelles leur emplacement de parking N° 40 selon leur acte de vente et le plan de masse d’origine porterait sur place le numéro N° 38 et serait illégalement occupée par un tiers,
PRONONCER que le litige porte sur la numérotation et l’occupation d’un emplacement de parking privatif qui ne concerne pas le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] D’AZUR.
PRONONCER qu’il ne peut pas y avoir condamnation du Syndicat des copropriétaires, de plus sous astreinte.
DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, comme étant injustes, irrecevables et non fondées.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Localité 6] D’AZUR la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ABRAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 2 février 2026 par ordonnance en date en date du 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la désignation d’un expert

Les époux [P] sont infondés à solliciter du Tribunal la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une telle mesure étant à solliciter sur requête ou en référé.

Par ailleurs, les époux [P] n’ayant pas estimé utile de faire constater par commissaire de justice l’emplacement de parking revendiqué et ne souhaitant pas avancer les frais de la mesure sollicitée à laquelle ils ont seul intérêt, il n’y a pas lieu de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve en ordonnant une expertise conformément à l’article 146 du code de procédure civile.

Sur l’occupation de l’emplacement n°38

Aux termes des dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, “Les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire”.

Selon l’article 9, I, de ladite loi, “chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. "

En l’espèce, les époux [P] estiment que l’occupation de l’emplacement n°38 par M. [A] [B], aux droits duquel viennent désormais les consorts [B] en leur qualité d’héritiers du de cujus, est illicite pour correspondre à l’emplacement n°40 inclus dans leur lot privatif. Ils font valoir que seul le plan dont ils se prévalent leur est opposable pour avoir été publié.

Les consorts [B] opposent que l’emplacement n°40 revendiqué ne se situe pas au même niveau que l’emplacement de stationnement leur appartenant, numéroté au sol “38". Ils ajoutent que leur emplacement n’a pas changé depuis 1981, que le plan adverse ne correspond pas à la situation réelle des lieux et que le plan dont de masse datant de 1980 est parfaitement opposable pour avoir été communiqué aux copropriétaires en 2009, lorsque l’assemblée générale a décidé de procéder à la remise en peinture des emplacements et de la numérotation au sol. Ils ajoutent que plusieurs procès verbaux d’assemblée générale font mention de la numérotation des places de parking dès le 9 avril 1977 et que M. [B] a occupé cet emplacement pendant plus de quarante ans sans faire l’objet de contestation.

Le syndicat des copropriétaires estime que la disposition des lieux n’est pas connue en l’état des pièces versées aux débats et que l’occupation de l’emplacement de parking n’est pas prouvée. Il indique qu’il n’a été procédé à aucune renumérotation. Il ne s’estime pas concerné par le litige existant entre les deux copropriétaires portant sur leurs parties privatives respectives.

Il résulte du titre de propriété des époux [P] que l’ensemble immobilier [Localité 6] d’Azur a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte authentique du 13 septembre 1974, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] deuxième, le 8 novembre 1974 volume 1448 n°26, et qu’il a été modifié aux termes d’un acte authentique du 28 juillet 1980 qui a également été publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] deuxième, le 3 novembre 1980 volume 3922 n°11.

Seul l’acte authentique du 13 septembre 1974 est produit aux débats.

Cet acte mentionne qu’il comporte en annexe “un plan de masse comportant [...] un plan des garages (boxes) parking et jardins” (page 11). Aux termes du même acte, le lot de copropriété n°38 comprend “un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro trente huit sur le plan des parkings compris dans le plan de masse d’une superficie de douze mètres carrés cinquante” (page25) tandis que le lot de copropriété n°40 comprend “un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro quarante sur le plan des parkings compris dans le plan de masse d’une superficie de douze mètres carrés cinquante” (page 26).

Si les époux [P] établissent, par le titre exécutoire produit en procédure, qu’ils sont propriétaires d’un emplacement portant le numéro 40, force est de constater qu’ils échouent dans la preuve leur incombant d’une correspondance de cet emplacement avec celui occupé par les consorts [B] qui porte le n°38 selon le marquage au sol existant dans la copropriété.

En effet, sur le plan de masse dont se prévalent les époux [P], l’emplacement n°40 est implanté au Nord du bâtiment C (composé des blocs 5 et 6), et plus précisément en face des escaliers situés au milieu de ce bâtiment.

Or l’emplacement n°38 revendiqué ne correspond pas à une telle implantation.

Il résulte en effet tant du plan d’état des lieux établi par le Cabinet CGE le 9 octobre 2024 (pièce 15 des demandeurs) que des photographies prises sur place par les consorts [B] (pièce 8) ou bien encore du plan daté de 1980 produit par ces derniers (pièce 9) que l’emplacement de parking portant la numérotation “38" ne se situe pas au droit de ces escaliers, mais davantage à l’Est.

Sans droit ni titre justifié sur cet emplacement, les époux [P] sont déboutés de leur demande tendant à sa libération sous astreinte dirigée à l’encontre des consorts [B].

Au contraire, ces derniers, qui produisent pour leur part un acte authentique du 3 mars 1975, régulièrement publié, énonçant que M. [A] [B], aux droits duquel ils viennent en leurs qualité d’héritiers, a acquis “un emplacement pour véhicule automobile portant le numéro trente huit”, et qui démontrent que la numérotation actuelle des places de parking au sein de la copropriété date de plus de trente ans au travers des procès verbaux d’assemblée générale communiqués, du témoignage des époux [T] ainsi que du plan des places de parking portant un cachet en date de 1980 (pièce 9), sont fondés à voir cesser l’occupation illicite de l’emplacement n°38 dont ils sont propriétaires par les époux [P].

Les époux [P] y seront condamnés sous astreinte de 50 euros par infraction constatée.

Sur la demande de travaux concernant l’emplacement n°40

Force est de constater que les époux [P] ne produise aucune pièce permettant d’établir la localisation actuelle de l’emplacement n°40, alors que d’autre part les éléments versés en procédure démontrent que le tracé des emplacements de parking et de la numérotation associée est ancienne au sein de la copropriété et n’a pas fait l’objet d’une modification depuis leur acquisition du lot n°40.

A défaut de produire aux débats la version en vigueur du règlement de copropriété, c’est à dire celle modifiée aux termes d’un acte authentique du 28 juillet 1980, publié au service de la publicité foncière de [Localité 7] deuxième, le 3 novembre 1980 volume 3922 n°11, les époux [P] ne rapportent pas la preuve de la non conformité alléguée des emplacements de parking actuels au règlement de copropriété.

Ils seront par suite déboutés de leur demande dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires à l’effet de réaliser des travaux portant modification des emplacements existants et de leur numérotation aux fins de mise en conformité.

Sur la convocation d’une assemblée générale extraordinaire

Les consorts [B] sollicitent la condamnation, sous astreinte, du syndicat des copropriétaires à convoquer une assemblée générale exceptionnelle afin de régler la question de la numérotation des parkings et d’annexer au règlement de copropriété le plan de masse identifiant la numérotation effective des places de parking de la copropriété.

Aucun moyen, ni aucun fondement juridique n’est mentionné au soutien de cette prétention.

Le syndicat des copropriétaires estime qu’il n’est pas concerné par le litige en ce qu’il concerne un emplacement de parking privatif.

Les personnes habilitées à convoquer une assemblée générale sont énoncées aux articles 7, 8 et 8-1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.

Les consorts [B] ne démontrent pas avoir sollicité en vain la tenue d’une assemblée générale sur le sujet de la numérotation des parkings.

Aucun manquement du syndicat des copropriétaires à l’une de ses obligations n’est caractérisé, notamment au titre de l’administration des parties communes.

Les consorts [B] seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur le préjudice moral des héritiers

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Les consorts [B] font valoir que feu M. [A] [B] a été injustement privé de sa place de parking depuis l’arrivée des époux [P]. Toutefois aucune pièce ne vient démontrer une occupation récurrente de ladite place par ces derniers.

De même, aucune pièce ne vient étayer l’allégation suivant laquelle des cônes de signalisation auraient été posés par les époux [P] pour empêcher le stationnement sur la place n°38.

Ils décrivent un acharnement de la part des copropriétaires concernés ayant nuit à la santé de M. [A] [B] ; toutefois le courrier de celui-ci, daté du 21 mai 2021, est insuffisamment probant de la réalité du préjudice invoqué à ce titre.

Ni la faute alléguée ni le préjudice invoqué n’ayant pu être caractérisé, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral formulée par les consorts [B] à l’encontre des époux [P] sera rejetée.

Sur l’abus du droit d’ester en justice

Au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, les consorts [B] font valoir que les époux [P] ont diligenté une procédure à l’encontre de feu [A] [B] avec une légèreté blâmable et de manière abusive en s’appuyant sur un plan qui ne situe même pas la place n°40 au même endroit que la place n°38.

Les époux [P] contestent l’abus dénoncé en faisant valoir la complexité de la situation juridique soumise ainsi que les tentatives de règlement amiable du litige dont ils sont à l’origine.
Aux termes des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, bien que non fondée, l'action des époux [P] ne revêt pas pour autant un caractère abusif, l'exercice de leur droit d'agir en justice n'ayant pas dégénéré en une faute dolosive au seul motif d’une défaillance dans l’analyse des plans soumis.

Les consorts [B] seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de l’abus de procédure.

Il n’y a donc pas lieu de prononcer une amende civile à l’égard des demandeurs.

Sur les frais du procès

Les époux [P], qui succombent, assumeront la charge des entiers dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés directement par les avocats en ayant fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité commande d’allouer aux consorts [B] d’une part et au syndicat des copropriétaires d’autre part la somme de 3000 euros, chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de désignation d’un expert-géomètre,

DÉBOUTE M. [Q] [P] et Mme [J] [Z] épouse [P] de leur demande dirigée à l’encontre de Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] en leur qualité d’héritiers de M. [A] [B] à l’effet de laisser libre de toute occupation l’emplacement de parking portant actuellement le n°38,

CONDAMNE M. [Q] [P] et Mme [J] [Z] épouse [P] à cesser l’occupation illicite de l’emplacement n°38 sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,

DÉBOUTE M. [Q] [P] et Mme [J] [Z] épouse [P] de leur demande dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 8] à l’effet de réaliser des travaux portant modification des emplacements de parking existant et de leur numérotation,

DÉBOUTE Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] de leur demande dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 8] à l’effet de convoquer une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires afin de régler la question de la numérotation des parkings et d’annexer au règlement de copropriété un plan de masse identifiant la numérotation effective de ces places,

DÉBOUTE Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,

DÉBOUTE Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,

CONDAMNE M. [Q] [P] et Mme [J] [Z] épouse [P] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Q] [P] et Mme [J] [Z] épouse [P] à payer à payer à Messieurs [C] [B], [D] [B] et [N] [B] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M. [Q] [P] et Mme [J] [Z] épouse [P] à payer à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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