TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/01140
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 24/01140 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRZ5
AFFAIRE :
[W]
C/
[X]
JUGEMENT contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me TATOUEIX
Copie : Me CAILLOUET-GANET
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [W]
né le 22 Octobre 1950 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me TATOUEIX, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2023/002159 du 30/06/2023)
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le 07 Janvier 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me CAILLOUET-GANET, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, Monsieur [I] [X] a consenti à Monsieur [C] [W] un contrat de location meublée, d’une durée de 12 mois tacitement renouvelable, portant sur un logement à usage d’habitation sis à [Localité 4] (83) [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 350 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 50,00 euros.
Se prévalant de loyers et charges impayés, Monsieur [I] [X] a fait délivrer, par acte en date du 12 avril 2023, au visa de la clause résolutoire, un commandement de payer la somme de 4 773,51 euros sous un délai de deux mois.
Se prévalant de l’indécence du logement loué, selon le diagnostic réalisé par les Compagnons Bâtisseurs Provence le 23 février 2023, Monsieur [I] [X] a fait délivrer, par acte du 12 avril 2023, à Monsieur [C] [W], un congé pour motifs sérieux et légitimes à la date du 31 août 2023.
Par arrêté en date du 19 avril 2023, le Préfet du Var a mis en demeure Monsieur [I] [X], relativement au bien immobilier donné à bail, d’effectuer toutes mesures pour garantir la sécurité publique en procédant à la mise en sécurité complète de l’ensemble de l’immeuble par la mise en place ou le renforcement des étais sur l’ensemble du bâtiment et l’évacuation de l’ensemble des habitants du logement.
Par arrêté n°2023-12 en date du 15 mai 2023, le Préfet du Var a notamment :
Dit que le local situé [Adresse 2] parcelle cadastrée C [Cadastre 1] [Localité 5] [Localité 4] est interdit à l’usage d’habitation à titre définitif à compter du 1er juillet 2023Ordonné à Monsieur [I] [X] de faire cesser, sous un délai de 30 jours à compter de la notification dudit arrêté, la mise à disposition du local à des fins d’habitationD’assuré le relogement définitif de l’occupant.
Par acte délivré le 14 février 2024, Monsieur [C] [W] a fait assigner Monsieur [I] [X] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, Condamner Monsieur [I] [X] à faire procéder aux travaux nécessaires pour faire cesser le péril grave et imminent menaçant le logement eu égard à l’arrêté n°178/2023 en date du 19 avril 2023 et l’y contraindre sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venirCondamner Monsieur [I] [X] à respecter son obligation de relogement de Monsieur [C] [W] conformément à l'arrêté portant sur le traitement de l’insalubrité dans les plus brefs délais, et l’y contraindre sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venirDit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir Condamner Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Guillaume TATOUEIX, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024, puis celles des 14 octobre 2024, 13 janvier 2025 et 08 septembre 2025.
A cette date, les parties ne comparaissent pas mais sont représentées chacune par leur conseil.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [W] conclut au débouté du défendeur et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf en ce qui concerne l’obligation de relogement incombant au propriétaire qu’il ne maintient plus, outre le paiement de la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect par Monsieur [I] [X] de son obligation de relogement.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [X] sollicite de voir :
Ordonner que Monsieur [W] est irrecevable à agir aux fins de le voir condamner à réaliser sous astreinte des travaux dans les locaux précédemment occupés et à le reloger faute d’intérêt à agir Débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsReconventionnellement,
Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros à titre de procédure abusive Condamner Monsieur [W] à lui payer la somme de 2 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l’instance.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir soulevée
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] soutient que Monsieur [C] [W] n’avait plus, à la date de l’assignation, ni qualité ni intérêt à agir pour solliciter la réalisation de travaux dans les lieux initialement loués ni même sa condamnation à le reloger.
En effet, il fait valoir que l’acte introductif d’instance a été délivré le 14 février 2024 alors qu’il avait pris possession de son nouveau logement le 09 février 2024, selon contrat de bail consenti par VAR HABITAT.
Monsieur [C] [W] conteste le caractère définitif de ce logement, précisant qu’il est entré dans les lieux le 16 février 2024.
Il fait également valoir que c’est précisément en raison du caractère provisoire de ce relogement que le propriétaire, conformément aux dispositions de l’article L 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, est tenu de régler les loyers en ses lieu et place.
En l’espèce, il convient de relever que le contrat de location a été consenti par VAR HABITAT le 8 février 2024, donc préalablement à la délivrance de l’assignation, et ce pour une durée initiale de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction.
Il n’est fait mention d’aucune précarité s’agissant du maintien du locataire dans ce logement.
En outre, selon l’arrêté du Préfet du Var en date du 15 mai 2023, le logement a été interdit à l’usage d’habitation à titre définitif à compter du 1er juillet 2023. Le propriétaire avait en outre l’obligation de reloger le locataire à titre définitif.
En l’état de ces éléments, force est de constater que lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance, Monsieur [C] [W] n’avait plus qualité ni intérêt à agir pour solliciter auprès de Monsieur [I] [X] la réalisation de travaux dans les lieux initialement loués.
En l’état de ces éléments, Monsieur [C] [W] sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur la demande additionnelle en paiement de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [C] [W] sollicite la somme de 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts faisant valoir qu’il a dû attendre 9 mois et 27 jours pour pouvoir être relogé dans un logement décent, grâce à VAR HABITAT, mettant en exergue la carence du défendeur.
En l’espèce, aux termes de l’arrêté délivré par le Préfet du Var le 15 mai 2023, Monsieur [I] [X] disposait d’un délai de 30 jours, à compter de la notification dudit arrêté, pour assurer le relogement de son locataire.
Il est établi que Monsieur [C] [W] a bénéficié d’un nouveau logement, selon contrat de bail régularisé avec VAR HABITAT le 08 février 2024.
Ce délai d’attente a nécessairement causé un préjudice au défendeur, en l’état de l’insalubrité caractérisée dudit logement, connue du propriétaire depuis plusieurs mois.
Il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts de Monsieur [C] [W] mais seulement à concurrence de 500,00 euros.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [I] [X] sollicite la somme de 2 000,00 euros en réparation de son préjudice.
Pour autant, force est de constater qu’il ne le caractérise pas.
Il convient en conséquence de le débouter de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [I] [X], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 400,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [C] [W] irrecevable en sa demande aux fins de voir condamner Monsieur [I] [X] à faire procéder aux travaux nécessaires relatifs au logement sis à [Localité 4] (83) [Adresse 2]
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [C] [W] La somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts
DEBOUTE Monsieur [I] [X] de sa demande en dommages et intérêts
CONDAMNE Monsieur [I] [X] à payer à Monsieur [C] [W] la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 400 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [X] aux dépens de l’instance,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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