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TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/02272


Vérifier : TJ 83137, 4 nov. 2025, RG 24/02272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/11/2025
Numéro
24/02272
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a4c105193c619cd1f72089e

Texte de la décision

8,624 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/02272 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVVK

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

[D]
[S]

JUGEMENT réputé contradictoire du 04 NOVEMBRE 2025

Copie : Me BARDI + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BARDI, avocat du barreau de GRASSE substitué par Me DUNAN, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [H] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 08 septembre 2025

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 NOVEMBRE 2025 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 16 octobre 2015 et acceptée le 17 octobre 2015, la société dénommée CREATIS a consenti à Monsieur [V] [D] et Madame [H] [S] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 35 900,00 euros remboursable en 144 mensualités de 350,70 euros, hors assurance, le montant de la dernière échéance devant être ajusté en tenant compte des arrondis, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,02% avec application d’un taux effectif global de 7,76% et de frais liés à l’exécution du contrat de crédit d’un montant de 2 656,60 euros dont frais dus à l’intermédiaire de crédit de 1 077,00 euros.

Se prévalant d’échéances impayées, la société CREATIS a fait assigner, par acte délivré le 12 avril 2024, Monsieur [V] [D] et Madame [H] [S], son épouse, devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] [D] à lui payer la somme en principal de 22 652,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 17 janvier 2024 date de notification de la déchéance du termeCondamner sous la même solidarité Monsieur et Madame [V] [D] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa chargeDire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenirCondamner les requis aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02272 et appelée à l’audience du 07 octobre 2024.

Par acte délivré le 29 octobre 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [H] [S], son épouse, devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [V] [D] à lui payer la somme en principal de 22 652,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 17 janvier 2024 date de notification de la déchéance du termeA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, faute par celle-ci de justifier du lien entre les lettres de mise en demeure et le suivi postal
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur et Madame [V] [D] à leur obligation de remboursement du contrat de prêt souscrit et prononcer la résolution judiciaire dudit contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civilCondamner solidairement Monsieur et Madame [V] [D] à lui payer la somme en principal de 22 652,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter de la présente assignation valant mise en demeureEn tout état de cause,
Condamner sous la même solidarité Monsieur et Madame [V] [D] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa chargeDire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenirCondamner les requis aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/06325 et appelée à l’audience du 13 janvier 2025.

Les deux dossiers ont été retenus et plaidés à l’audience du 08 septembre 2025, où ils ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 24/02272.
A cette date, la société CREATIS ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur et Madame [V] [D] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, la société CREATIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance qu’elle a fait délivrer aux époux [D] le 29 octobre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et antérieur à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Selon l’ancien article L 141-4 alors applicable, aujourd’hui l’article R 632-1, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions dudit code, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.

Selon l’ancien article L 331-12 du code de la consommation, aujourd’hui l’article L 312-21, l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 311-18. Afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. L'exercice par l'emprunteur de son droit de rétractation ne peut donner lieu à enregistrement sur un fichier.

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.

Aux termes de l’article 444 code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, aux termes de l’offre régularisée entre les parties versée en original sur la procédure, il est mentionné ce qui suit :
« Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, des conditions particulières et générales du contrat de crédit, je (nous) reconnais(sons) rester en possession d’un exemplaire de ce contrat de crédit doté d’un formulaire détachable de rétractation. »
Il convient de relever que ce contrat ne contient aucun formulaire détachable de rétractation.
La copie de ce contrat, transmise également, ne le contient pas non plus.

Il appartient au prêteur de démontrer qu’il a satisfait à cette obligation. A défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la demanderesse de verser sur la procédure le formulaire détachable de rétractation.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 

DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 9 février 2026 à 9 h devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon

DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties

SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes

RESERVE les dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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